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JURITEXT000007017697

JURITEXT000007017697 CXCXAX1987X02X01X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017697.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1987, 85-16.208, Publié au bulletin 1987-02-10 Cour de cassation Rejet . 85-16208 Bulletin 1987 I N° 52 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1985-04-30 1985-04-30 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle et M. Boulloche . Rapporteur :M. Sargos Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la chapelle de Saint-Thélau, Monument historique classé appartenant à la commune de Plogonnec, a été endommagée par la foudre ; que, pour l'évaluation de l'indemnité due par l'assureur des bâtiments communaux, la Samda, il a été procédé à une expertise amiable au cours de laquelle est intervenu, à la demande de la commune, M. Lisch, architecte en chef des Monuments historiques, responsable des travaux sur les monuments classés du Finistère ; qu'en 1978, la commune a accepté les propositions de la Samda, c'est-à-dire une indemnité totale de 1 678 814 francs ; qu'il s'est avéré, dès 1979, que le coût réel des travaux de reconstruction serait supérieur à l'indemnité précitée, la convention d'architecte signée le 13 septembre 1979 par M. Lisch avec la commune évaluant les travaux à la somme de 1 720 000 francs, les honoraires de cet architecte étant de 6 % ; qu'en 1980, la commune a assigné devant le tribunal de grande instance la Samda et M. Lisch, auquel elle reprochait de l'avoir mal conseillée lors de la fixation de l'indemnité d'assurance, pour qu'ils soient condamnés à assurer le financement total de la reconstruction de la chapelle sinistrée ; Attendu que la commune reproche à la cour d'appel (Rennes, 30 avril 1985) de s'être déclarée incompétente en ce qui concerne l'action dirigée contre M. Lisch, alors que l'architecte en chef des Monuments historiques conserve, en dehors de ses fonctions publiques, la faculté d'avoir une clientèle propre et d'accepter des missions privées et qu'en l'espèce n'était pas en cause l'exécution du contrat d'architecte du 13 septembre 1979 mais le manquement de M. Lisch à son devoir de conseil dans le cadre de la mission, verbalement acceptée et achevée, relative à l'estimation de l'indemnité proposée par l'assureur ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, d'une part, que la chapelle sinistrée était un monument classé appartenant au domaine public de la commune, d'autre part, que " les rapports " entre cette collectivité territoriale et M. Lisch étaient " liés à des travaux de reconstruction présentant un caractère d'utilité générale et destinés à la reconstitution du patrimoine immobilier d'une personne publique " ; qu'il résulte nécessairement de ces énonciations que la convention verbale relative à l'évaluation de l'indemnité d'assurance était inséparable de l'opération de travaux publics engagée pour la reconstruction d'un immeuble classé appartenant à une personne publique, de sorte que le litige entre M. Lisch et la commune relève de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Contrat entre un architecte et une commune relatif à leur évaluation - Convention inséparable de l'opération de travaux publics - Contrat administratif * SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition * SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Monuments historiques - Reconstruction d'un immeuble classé appartenant à une personne publique Un monument historique classé ayant été sinistré et la commune propriétaire ayant demandé à l'architecte en chef des Monuments historiques de la conseiller sur l'évaluation de l'indemnité due par l'assureur, mais cette évaluation s'étant ensuite avérée inférieure au coût réel des travaux de reconstruction confiés au même architecte, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif l'action engagée par la commune contre l'architecte à raison de la faute qu'il aurait commise lors de l'évaluation de l'indemnité d'assurance, dès lors qu'il ressort des circonstances de la cause que la convention préalable relative à cette évaluation était inséparable de l'opération de travaux publics engagée pour la reconstruction d'un immeuble classé appartenant à une personne publique . A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1980-04-28 (Prunet c/ Le-Bras), Lebon, p. 507.<br/>

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