JURITEXT000007017714 CXCXAX1987X03X01X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017714.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1987, 85-11.570, Publié au bulletin 1987-03-17 Cour de cassation Rejet . 85-11570 Bulletin 1987 I N° 94 p. 71 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1984-02-01 1984-02-01 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Waquet et M. Coutard . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maurice X... a signé le 13 mars 1979 avec la compagnie d'assurances Abeille paix vie un contrat par lequel cette compagnie lui donnait mandat de rechercher et de recueillir des adhérents au contrat d'assurance - groupe souscrit auprès d'elle par l'Association française d'Epargne et de Retraite ; que ce contrat prévoyait que son activité serait régie par le Code des assurances ; qu'il était en outre, prévu que, conclu pour une durée indéterminée, il pouvait prendre fin à tout moment par la volonté de l'une ou de l'autre partie au moyen d'une lettre recommandée, sans nécessité de justification ou de préavis et sans qu'il y ait lieu à indemnité de part ni d'autre ; Attendu que le 11 octobre 1979, la compagnie Abeille paix vie adressait à M. X... une lettre recommandée de résiliation ; que celui-ci a soutenu que la révocation de son mandat était abusive et aurait été due à l'hostilité à son égard d'un inspecteur de la compagnie auquel il aurait refusé le " tribut " que celui-ci voulait prélever sur ses commissions ; que la compagnie a, de son côté, fait valoir que M. X... était, d'après son contrat, révocable ad nutum et qu'au surplus il n'avait dû sa révocation qu'à l'insuffisance de sa production ; que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, estimé qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Paris, 1er février 1984) d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, qu'il aurait pu prétendre au statut d'agent commercial lequel est défini par le décret du 22 décembre 1958 comme " le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, négocie et éventuellement conclut des achats des ventes ou des prestations de service au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants " et alors, en second lieu, qu'il aurait soutenu dans des conclusions laissées sans réponse que, si son inscription au registre des agents commerciaux était périmée, la compagnie Abeille Paix lui avait promis de la renouveler et qu'en ne s'acquittant pas de cette mission elle aurait commis une faute à son égard dont elle lui devait réparation ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat conférait à M. X... la qualité de mandataire sans exclusivité de la compagnie Abeille Paix, situation que prévoit l'article R. 511-2-4° du Code des assurances et qu'il ne faisait aucune allusion à la qualité d'agent commercial ; qu'au demeurant M. X... n'avait pas fait renouveler l'inscription au registre spécial qu'il avait prise autrefois en cette qualité et qui était périmée ; que contrairement aux allégations du moyen il n'a pas, dans ses conclusions, soutenu et offert de prouver que la compagnie Abeille Paix eût promis de renouveler pour son compte ladite inscription ; que l'arrêt attaqué a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir considéré comme révocable ad nutum alors, d'abord, qu'il aurait été investi d'un mandat d'intérêt commun, ce qu'elle a, du reste, reconnu, et qu'un tel mandat ne peut être rompu que de l'assentiment des deux parties ; alors, ensuite, que le contrat qui l'unissait à la compagnie Abeille Paix ne prévoyait aucun rendement minimum pour son activité de telle sorte que les juges du fond n'auraient pu, à défaut de consentement mutuel, considérer qu'il y avait eu faute de sa part permettant une résiliation unilatérale sans indemnité et alors, enfin, que l'insuffisance de rendement ne saurait, en tout état de cause, justifier la résiliation d'un mandat d'intérêt commun qui ne peut intervenir qu'en cas de faute grave ; Mais attendu que si la cour d'appel a effectivement retenu la notion de mandat d'intérêt commun elle a également relevé que l'intérêt qu'avait à ce contrat la compagnie d'assurances tenait à une " production " suffisante de son mandataire et que celle de M. X... avait été très inférieure aux normes admissibles ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une cause légitime de révocation sans indemnité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Mandataire - Mandataire sans exclusivité - Qualité - Agent commercial (non) * MANDAT - Mandataire - Assurance - Mandataire sans exclusivité - Révocation - Indemnité compensatrice - Refus - Qualité d'agent commercial (non) * AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Domaine d'application - Assurance - Mandat - Mandataire sans exclusivité (non) 1° Justifie légalement sa décision refusant au mandataire d'une compagnie d'assurance toute indemnité à la suite de sa révocation, la cour d'appel qui relève que son contrat lui conférait la qualité de mandataire sans exclusivité de l'assureur, situation que prévoit l'article R. 511-2-4° du Code des assurances et ne faisait aucune allusion à la qualité d'agent commercial . 2° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Mandataire - Mandataire sans exclusivité - Révocation - Motif légitime - Indemnité (non) * MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Révocation - Motif légitime - Indemnité (non) 2° Caractérise l'existence d'une cause légitime de révocation sans indemnité, la cour d'appel qui relève que l'intérêt qu'avait l'assureur au contrat tenait à une " production " suffisante de son mandataire, laquelle avait été très inférieure aux normes admissibles
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.