JURITEXT000007017729 CXCXAX1986X11X02X00175X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017729.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1986, 85-14.417., Publié au bulletin 1986-11-26 Cour de cassation Cassation . 85-14417 Bulletin 1986 II N° 175 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1985-03-27 1985-03-27 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats : la Société civile professionnelle Peignot et Garreau Rapporteur :M. Billy Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... d'un jugement rendu au profit de la Banque de La Hénin, retient, pour refuser d'annuler la signification de ce jugement faite à domicile avec délivrance de la copie en mairie, qu'elle a été faite au domicile exact de M. X... et qu'ainsi qu'il le reconnaît, il ne se trouvait pas alors à son domicile étant en vacances, et énonce que cette circonstance suffit à démontrer que la signification à personne était impossible ; Qu'en déduisant ainsi l'impossibilité d'une signification à personne de déclarations qui étaient postérieures à l'acte et dont l'huissier n'avait pas fait état dans celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter faute de grief, l'exception de nullité opposée par M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne résulte pas des éléments de la cause précédemment analysés que M. X... se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle d'exercer son recours dans les délais ou qu'il n'ait pu prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour exercer le recours dans des conditions compatibles avec les droits de la défense ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était allégué, alors que l'huissier de justice n'aurait pas adressé de lettre simple à M. X..., celui-ci n'avait eu connaissance de la signification qu'en trouvant l'avis de passage à son retour de vacances et avait donc été privé de tout ou partie du délai légal d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires * PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Déclarations postérieures à l'acte (non) * PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de l'impossibilité de signifier à personne * PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne Un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même. . . Par suite, viole les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déduit l'impossibilité d'une signification à personne de déclarations, faites par la partie, qui étaient postérieures à l'acte et dont l'huissier n'avait pas fait état dans celui-ci (arrêt n° 1). . Encourt de même la cassation l'arrêt qui, pour prononcer l'irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, de l'appel d'un jugement, déclare régulière la signification effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie en retenant que l'acte porte que l'huissier avait vérifié que le destinataire habitait bien à l'adresse indiquée, que celui-ci n'avait pas contesté cette adresse et qu'il n'alléguait pas avoir informé son adversaire de son lieu de travail (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-04-27, bulletin 1983 II N° 103 p. 70 (Cassation) et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.