← France

JURITEXT000007017745

JURITEXT000007017745 CXCXAX1987X05X05X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017745.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-43.662, Publié au bulletin 1987-05-14 Cour de cassation Rejet . 84-43662 Bulletin 1987 V N° 318 p. 202 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Laval, 1983-12-15 1983-12-15 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Le Prado . Rapporteur :Mme Crédeville Attendu que par un accord d'entreprise signé le 22 mai 1974 entre la Société routière Colas et l'organisation syndicale CGT, une prime de fin d'année du treizième mois a été instituée ; qu'en 1977, l'agence de Rennes évaluait cette prime en fonction du salaire mensuel de base pour un horaire hebdomadaire réel de quarante heures au lieu de quarante-cinq heures précédemment ; que le conseil de prud'hommes de Rennes saisi par MM. X... et Y... qui prétendaient que la prime devait toujours être assise sur quarante-cinq heures, même si l'horaire était réduit à quarante heures, a fait droit à leur demande ; que la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre cette décision, l'a cassée et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Laval qui a statué dans le même sens que le conseil de prud'hommes de Rennes ; . Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la prime de treizième mois pour 1977 devait être calculée en application de l'accord du 22 mai 1974 sur une base de quarante-cinq heures hebdomadaires de travail alors que, en statuant contrairement à l'arrêt de cassation rendu le 1er novembre 1981, le conseil de prud'hommes a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'y attache ; Mais attendu que le premier arrêt de cassation, rendu dans cette espèce, ne lie pas la juridiction de renvoi ; que le moyen doit être rejeté ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait alors que le conseil de prud'hommes a dénaturé la convention, les parties n'ayant visé l'horaire hebdomadaire de travail de quarante-cinq heures en vigueur à la date de l'acte qu'à titre indicatif et n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles la prime litigieuse présentait le caractère d'un salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a justement relevé que les clauses des conventions s'interprétaient les unes par rapport aux autres ; qu'il a pu en déduire que la disposition selon laquelle " la prime sera proportionnelle au temps du travail effectif " n'avait pas trait à la durée hebdomadaire du travail mais à la présence du salarié dans l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Montant proportionnel au temps de travail effectif - Accord des parties - Interprétation * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Actes multiples - Interprétations des uns par rapport aux autres * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Actes multiples - Contrat de travail - Salaire - Montant de la prime de treizième mois Les clauses des conventions s'interprétant les unes par rapport aux autres, un conseil de prud'hommes a pu en déduire que la disposition selon laquelle " la prime de treizième mois sera proportionnelle au temps de travail effectif " n'avait pas trait à la durée hebdomadaire du travail mais à la présence du salarié dans l'entreprise . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-11-19 Bulletin 1981, V, n° 898, p. 667 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.