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JURITEXT000007017748

JURITEXT000007017748 CXCXAX1987X06X04X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017748.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1987, 85-16.689, Publié au bulletin 1987-06-09 Cour de cassation Cassation . 85-16689 Bulletin 1987 IV N° 141 p. 107 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1985-03-07 1985-03-07 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :M. Ryziger, la SCP Martin-Martinière et Ricard . Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir tuilier du Nord a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé le matériel livré par la société Oldahm-France ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué le matériel ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Oldahm-France ne démontre pas " qu'elle aurait appelé l'acheteur à accepter ladite clause, sinon par écrit, du moins expressément et sans équivoque, en recherchant de sa part un consentement spécifique à la restitution du matériel non payé ", l'acceptation ne résultant pas de la seule existence de la clause au nombre des conditions générales de vente, non plus que de l'absence de contestation de l'acheteur, celui-ci fût-il en relation d'affaires continues avec le vendeur ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, dès lors qu'elle avait constaté que la clause de réserve de propriété stipulée par écrit par le vendeur avait été adressée à l'acheteur avant la livraison, si ce dernier n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la masse - Conditions - Mention écrite de la clause par le vendeur - Acceptation du débiteur - Acceptation résultant de l'exécution du contrat - Recherche nécessaire * VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - Mention écrite de la clause par le vendeur - Acceptation de l'acheteur - Acceptation résultant de l'exécution du contrat - Recherche nécessaire Dès lors qu'elle constate qu'une clause de réserve de propriété stipulée par écrit par un vendeur avait été adressée à l'acheteur, ultérieurement mis en règlement judiciaire, avant la livraison du bien vendu, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision rejetant la demande en revendication du vendeur sans avoir recherché si l'acheteur n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-11-05 Bulletin 1985, IV, n° 258, p. 216 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 65

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