JURITEXT000007017749 CXCXAX1987X06X04X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017749.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1987, 85-12.765, Publié au bulletin 1987-06-09 Cour de cassation Cassation . 85-12765 Bulletin 1987 IV N° 142 p. 108 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1984-12-19 1984-12-19 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Ravanel . Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intecno a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé le matériel d'équipement livré par la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT) ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué le matériel ; Attendu qu'après avoir retenu que la clause de réserve de propriété était opposable à la masse des créanciers de la société Intecno et que celle-ci et le syndic ne justifiaient pas que le matériel revendiqué soit devenu immeuble par destination comme ayant été incorporé dans un ensemble, la cour d'appel a ordonné la restitution du matériel " dans la mesure où il existait encore en nature " entre les mains de l'acquéreur et a débouté la société CIAT de sa demande en paiement à défaut de restitution, tout en la renvoyant à produire au passif de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ses constatations et appréciations faisaient apparaître que le matériel litigieux n'avait pas cessé d'exister en nature depuis son entrée dans le patrimoine de l'acquéreur et par conséquent lors de l'ouverture de la procédure collective, de sorte que le vendeur était en droit d'en obtenir la restitution pure et simple et, à défaut, de demander la condamnation du syndic, représentant la masse des créanciers, au paiement de sa valeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Marchandises non utilisées après le prononcé du règlement judiciaire - Restitution au vendeur * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Créance antérieure au jugement (non) - Marchandises livrées au débiteur - Marchandises non utilisées après le prononcé du règlement judiciaire - Défaut de restitution au vendeur - Créance en représentant la valeur Dès lors que du matériel, revendiqué sur le fondement d'une clause de réserve de propriété, n'a pas cessé d'exister en nature depuis son entrée dans le patrimoine de l'acquéreur et, par conséquent, lors de l'ouverture de la procédure collective, le vendeur est en droit d'en obtenir la restitution pure et simple et, à défaut, de demander la condamnation du syndic, représentant la masse des créanciers, au paiement de sa valeur . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-10-23 Bulletin 1985, IV, n° 250 (2°), p. 209 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1987-06-09 Bulletin 1987, IV, n° 143, p. 108 (rejet).<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.