JURITEXT000007017753 CXCXAX1987X06X04X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017753.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1987, 86-12.178, Publié au bulletin 1987-06-16 Cour de cassation Rejet . 86-12178 Bulletin 1987 IV N° 146 p. 110 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-12-04 1985-12-04 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Choucroy et Célice . Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1985) que, pour avoir paiement de marchandises, la société Garoutte a tiré sur la société Comptoir ménager du Sud-Est (société Comptoir ménager) des lettres de change que celle-ci n'a pas acceptées ; que ces effets ont été escomptés par la Société marseillaise de crédit (la banque) ; qu'ils n'ont pas été payés à leur échéance ; que la banque, exerçant l'action née de la provision, a assigné en paiement la société Comptoir ménager ; Attendu que la société Comptoir ménager fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que c'est au tiers porteur d'une lettre de change non acceptée de prouver qu'il y a eu provision à l'échéance ; qu'en énonçant, pour justifier sa décision de condamner le tiré non accepteur au paiement des effets, que celui-ci n'aurait pas prouvé que les articles livrés étaient dépareillés, ou que les effets étaient sans cause, cependant qu'il appartenait à la banque de prouver l'existence de la provision et donc l'existence de livraisons de marchandises conformes en contrepartie des effets dont elle demandait paiement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les marchandises avaient été livrées et que la société Comptoir ménager, qui prétendait qu'il s'agissait d'articles dépareillés et dépourvus de valeur marchande, n'avait pas démontré la véracité de cette allégation, la cour d'appel, ayant ainsi constaté que le tiré n'avait pas établi l'existence de l'exception qu'il invoquait, a retenu à bon droit que la provision avait été fournie et n'a pas renversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Effet non accepté par le tiré - Marchandises livrées - Exception de non-conformité - Preuve non rapportée par le tiré * EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Refus d'acceptation - Action du tiers porteur contre le tiré - Condition - Existence de la provision à l'échéance - Marchandises livrées - Exception de non-conformité - Preuve non rapportée par le tiré * PREUVE (règles générales) - Charge - Défendeur soulevant une exception Les marchandises ayant été livrées, c'est au tiré non accepteur d'une lettre de change, qui invoque leur non-conformité pour s'opposer au paiement, d'établir l'existence de l'exception qu'il soulève ; faute pour lui de le faire, c'est à bon droit et sans renverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel retient que la provision a été fournie et accueille l'action en paiement dirigée contre lui . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-07-12 Bulletin 1976, IV, n° 234, p. 201 (rejet) ; Chambre commerciale, 1977-06-13 Bulletin 1977, IV, n° 166, p. 143 (rejet) ; Chambre commerciale, 1981-10-27 Bulletin 1981, IV, n° 372, p. 296 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.