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JURITEXT000007017758

JURITEXT000007017758 CXCXAX1987X03X03X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017758.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mars 1987, 85-16.563, Publié au bulletin 1987-03-04 Cour de cassation Cassation . 85-16563 Bulletin 1987 III N° 39 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry, 1985-07-09 1985-07-09 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Barbey . Rapporteur :M. Grégoire Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour fixer le prix du bail renouvelé à compter du 1er février 1980, de terrains appartenant à Mme X... sur lesquels le locataire, M. Y... exploite une entreprise de scierie, l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juillet 1985) exclut la règle du plafonnement, en raison d'une modification considérable des facteurs locaux de commercialité résultant du développement du tourisme et des sports d'hiver entre 1968 et 1980 ; Qu'en statuant ainsi sans préciser si cette modification présentait un intérêt pour l'activité commerciale de M. Y... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ; Attendu que, pour fixer le prix du bail exigible à compter du 1er juillet 1970, l'arrêt écarte le moyen tiré par M. Y... de la prescription biennale de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, au motif adopté que le délai a été interrompu par une ordonnance rendue le 11 décembre 1973 par le juge des référés saisi en qualité de juge des loyers commerciaux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date et le mode de saisine du juge des loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Modification des éléments de calcul du loyer - Preuve - Eléments présentant un intérêt pour le commerce considéré Encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le loyer du bail renouvelé d'une scierie, exclut la règle du plafonnement en raison d'une modification considérable des facteurs locaux de commercialité résultant du développement du tourisme et des sports d'hiver sans préciser si cette modification présentait un intérêt pour l'activité commerciale considérée . DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1981-02-17 Bulletin 1981, III, n° 33, p. 25 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 2244

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