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JURITEXT000007017761

JURITEXT000007017761 CXCXAX1986X12X05X00595X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017761.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1986, 84-42.348., Publié au bulletin 1986-12-11 Cour de cassation Rejet . 84-42348 Bulletin 1986 V N° 595 p. 451 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1984-03-01 1984-03-01 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Delvolvé . Rapporteur :M. Gaillac Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail : . Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1981 par la société Maisons Sporten, en qualité de chef de chantier, a été victime le 26 juin 1981 d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à tout travail d'effort de soulèvement le 16 septembre 1981 par le médecin du travail, il a été licencié le 24 septembre 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la formalité prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, alors que l'alinéa 4 du même article, qui dispose que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, se réfère également au formalisme prescrit par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, dont l'inobservation se trouve donc également sanctionnée par l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire prévue à l'article L. 122-32-7 ; Mais attendu qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que, cependant, cette formalité ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du même Code, qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 à l'exclusion du deuxième alinéa ; D'où il suit que le moyen, tel qu'il est présenté, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Notification des motifs empêchant le reclassement - Obligation - Absence de sanction spécifique - Portée * TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Formalités préalables au licenciement - Notification des motifs empêchant le reclassement - Obligation - Absence de sanction spécifique - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Formalités préalables au licenciement - Inobservation - Sanctions La formalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du même code qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 à l'exclusion du deuxième alinéa. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-06-26, bulletin 1986 V N° 345 p. 264 (Cassation partielle).<br/> Code du travail L122-32-5 al. 2, L122-32-7, L122-32-5 al. 1, al. 4

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