JURITEXT000007017773 CXCXAX1987X01X01X00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017773.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1987, 85-15.202, Publié au bulletin 1987-01-06 Cour de cassation Rejet . 85-15202 Bulletin 1987 I N° 4 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1985-03-05 1985-03-05 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Hennuyer et Ravanel . Rapporteur :Mme Delaroche Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 1985), que, mariés sous le régime de la séparation de biens, Roger X... et Florine Y... ont acquis, le 15 avril 1976, une propriété à concurrence de la moitié pour chacun ; que, prétendant qu'il y avait eu simulation par l'épouse d'un apport personnel, M. André X..., issu d'une première union de son père, a, après le décès de ce dernier, assigné Mme Y..., actuellement épouse Monneron, en nullité de la donation déguisée, réalisée selon lui lors de l'achat de la propriété ; que, faisant application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, les juges du fond l'ont débouté de sa demande ; Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acte d'acquisition ne comportant aucune indication sur l'origine des deniers avec lesquels Mme Florine Y... avait payé sa part indivise de l'immeuble ces deniers ne pouvaient être considérés que comme constituant un apport personnel de celle-ci et, que la révélation par un document extrinsèque à l'acte d'acquisition qu'ils provenaient en fait du mari pour permettre l'acquisition par la femme de la moitié indivise de l'immeuble, établissait l'existence d'une manoeuvre destinée à induire les tiers en erreur et constitutive d'une donation déguisée ; que, par suite, la cour d'appel, en refusant de prononcer la nullité de l'acquisition aurait violé l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article 1099-1 du Code civil quand un époux acquiert un bien avec les deniers qui lui ont été donnés par l'autre, à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés en sorte que les droits des héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien et qu'il y a seulement lieu à réduction ; que les juges du fond ont relevé qu'il n'avait jamais été contesté que l'apport personnel de Mme Y... provenait de fonds donnés à cette fin par son mari ; qu'ayant justement énoncé qu'il ne peut y avoir donation déguisée sanctionnée par la nullité de l'article 1099, alinéa 2, du même Code, que si l'acte contient des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds, ils ont estimé que l'absence dans l'acte d'indication relative à la provenance de ces fonds ne constituait pas un mensonge ; d'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi DONATION - Donation déguisée - Définition - Origine des fonds - Dissimulation mensongère - Nécessité * DONATION - Donation déguisée - Preuve du déguisement - Origine des fonds - Absence d'indication (non) Il ne peut y avoir donation déguisée sanctionnée par l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, que si l'acte contient des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds. Par suite, il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir estimé que l'absence, dans l'acte, d'indication relative à la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition, ne constituait pas un mensonge. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-04-26, bulletin 1984 I N° 139 p. 116 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1099 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.