JURITEXT000007017776 CXCXAX1986X11X05X00528X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/77/JURITEXT000007017776.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1986, 83-43.516 84-40.670, Publié au bulletin 1986-11-19 Cour de cassation Rejet . 83-43516 84-40670 Bulletin 1986 V N° 528 p. 400 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1983-04-28 1983-04-28 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Defrénois . Rapporteur :Mlle Calon Joint les pourvois n°s 83-43.516 et 84-40.670 en raison de la connexité ; . Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que, selon une note de service du 17 mai 1979, la société Renault Véhicules Industriels a décidé de rémunérer le temps de casse-croûte des ouvriers travaillant huit heures consécutives en équipe, les absences autorisées rémunérées ou non étant considérées comme temps de travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... qui, s'étant mis en grève l'un les 8 et 10 octobre 1979 pendant une heure et trois heures et l'autre le 8 octobre 1979 pendant une heure, l'indemnité qu'ils s'étaient vus retenir, alors, d'une part, que la grève ne constituant pas le seul motif d'absence non autorisée donnant lieu à suppression d'une indemnité, il n'existait aucune discrimination illicite, alors, d'autre part, qu'une telle discrimination ne pouvait être caractérisée que par la constatation selon laquelle au sein de l'entreprise la grève était en fait la seule absence non autorisée ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'allocation de la prime litigieuse aux travailleurs, dont la société avait autorisé l'absence, à l'exclusion de ceux qui avaient participé à une grève pendant une partie de leur journée de travail, avait pour objet et pour effet d'infliger une sanction à ces derniers et que cette mesure avait, à l'égard des grévistes, un caractère discriminatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Prime - Suppression ou réduction en cas de grève - Prime de casse-croûte CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de casse-croûte - Suppression ou réduction en cas d'absence - Grève CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Mesures discriminatoires entre grévistes et non-grévistes - Suppression ou réduction d'une prime de casse-croûte. Lorsque par une note de service, un employeur décide de rémunérer le temps de casse-croûte des ouvriers travaillant huit heures consécutives en équipe, les absences autorisées rémunérées ou non étant considérées comme temps de travail, il ne saurait refuser cette rémunération à des salariés s'étant mis en grève, respectivement pendant une heure et trois heures, sans établir une discrimination à leur égard, l'allocation de la prime litigieuse aux travailleurs dont il avait autorisé l'absence à l'exclusion de ceux qui avaient participé à une grève ayant pour objet et pour effet d'infliger une sanction à ces derniers. .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.