JURITEXT000007017813 CXCXAX1986X11X05X00504X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017813.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 86-60.053., Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Rejet . 86-60053 Bulletin 1986 V N° 504 p. 382 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Versailles, 1985-01-17 1985-01-17 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard et la société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-17 du Code du travail : . Attendu que la société Avions Marcel Y... Aviation reproche au jugement attaqué d'avoir décidé qu'en remplacement de M. A..., délégué du personnel titulaire C.G.C., démissionnaire, Mme Jeanne Z..., son suppléant C.G.C., participerait à la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise, alors qu'il ressort de l'article susvisé que le titulaire démissionnaire est remplacé par un membre suppléant de la liste présentée par l'organisation syndicale à laquelle appartenait le titulaire, que c'est ajouter au texte que de limiter dans ce cas le choix de l'organisation syndicale pour désigner son remplaçant et qu'ainsi, Mme Michelle X... pouvait donc remplacer M. A... ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-17 du Code du travail, lorsque le délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 423-16 du même Code, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a déposé la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, le juge du fond a décidé à bon droit que ce texte ne permet pas à l'organisation syndicale de choisir elle-même le suppléant qui remplacera le délégué du personnel titulaire démissionnaire ; Qu'ayant constaté que Mme Z..., qui était le suppléant de M. A..., remplissait les conditions prévues par les textes susvisés, le tribunal d'instance a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Délégué suppléant - Remplacement du titulaire - Détermination du suppléant - Appartenance à la même liste syndicale que le délégué titulaire - Priorité du suppléant de la même catégorie * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Délégué suppléant - Remplacement du titulaire - Détermination du suppléant - Appartenance à la même liste syndicale que le délégué titulaire - Pouvoir de l'organisation syndicale Après avoir rappelé qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-17 du Code du travail, lorsque le délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 423-16 du même Code, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a déposé la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, un tribunal d'instance décide à bon droit que ce texte ne permet pas à l'organisation syndicale de choisir elle-même le suppléant qui remplacera le délégué du personnel titulaire démissionnaire. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-05-17, bulletin 1984 V N° 206 p. 157 (Cassation).<br/> Code du travail L423-17, L423-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.