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JURITEXT000007017814

JURITEXT000007017814 CXCXAX1986X11X05X00506X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017814.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 84-42.894., Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Cassation 84-42894 Bulletin 1986 V N° 506 p. 383 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1984-04-18 1984-04-18 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la société civile professionnelle Lesourd et Baudin et M. Choucroy . Rapporteur :M. Caillet Sur le premier moyen : Vu les articles L. 782-7, premier alinéa, et L. 223-8, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés, les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombant alors à l'entreprise propriétaire de la succursale ; que, selon le second, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés ; Attendu que Mme X..., gérante non salariée d'un magasin d'alimentation appartenant à la société Union des Coopérateurs de l'Hérault, du Gard et de l'Aude (Coop), a été licenciée pour avoir fermé la succursale dont elle avait la responsabilité pendant quatre semaines tandis qu'elle n'aurait dû le faire que pendant trois semaines suivant la règle en vigueur dans l'entreprise ; qu'estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a, devant la juridiction prud'homale, demandé paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande au motif que la société Coop avait fait une interprétation défectueuse de l'accord collectif dont elle se prévalait, en attribuant qualité aux représentants du personnel pour accepter, aux lieu et place de chaque gérant, le fractionnement de ses congés ; Attendu cependant que par le protocole d'accord auquel se réfère l'arrêt attaqué, les délégués " régulièrement élus " des gérants de la société Coop d'une part, la société Coop d'autre part, sont convenus qu'à compter des congés payés de l'année 1979 les succursales fermeraient chaque année, par moitié et alternativement, deux semaines l'une, trois semaines l'autre ; qu'en décidant que l'inobservation des clauses de cette convention conclue par les représentants des gérants qui avaient le pouvoir d'engager ceux-ci sur le fractionnement des congés effectué par l'employeur, ne pouvait fonder le grief formulé contre Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 18 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes GERANT - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Congés payés - Durée - Durée supérieure à douze jours ouvrables - Fractionnement - Fermeture de l'établissement - Conditions * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Durée supérieure à douze jours ouvrables - Fractionnement - Fermeture de l'établissement - Conditions * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Durée supérieure à douze jours ouvrables - Fractionnement - Fermeture de l'établissement - Gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail - Accord conclu entre les délégués régulièrement élus des gérants et la société de coopérateurs - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail - Congés payés - Fractionnement - Fermeture de l'établissement - Non-respect d'un accord conclu entre les délégués régulièrement élus des gérants et la société de coopérateurs * GERANT - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Congés payés - Fractionnement - Fermeture de l'établissement - Non-respect d'un accord conclu entre les délégués régulièrement élus des gérants et une société de coopérateurs Selon le premier alinéa de l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés, les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombant alors à l'entreprise propriétaire de la succursale. Selon le dernier alinéa de l'article L. 223-8 du Code du travail, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement ne peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés. . . En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner une société de coopérateurs à payer à un gérant non salarié ayant fermé quatre semaines au lieu de trois la succursale dont il avait la responsabilité, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que la société ne pouvait se fonder, pour imposer le fractionnement des congés, sur un accord collectif en accordant qualité aux représentants du personnel pour accepter, au lieu et place de chaque gérant, ce fractionnement, alors que cet accord avait été conclu entre les délégués " régulièrement élus " des gérants, qui avaient le pouvoir d'engager ceux-ci, et la société. Code du travail L782-7

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