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JURITEXT000007017817

JURITEXT000007017817 CXCXAX1986X11X05X00509X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017817.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 84-14.399., Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Cassation . 84-14399 Bulletin 1986 V N° 509 p. 386 CHAMBRE_SOCIALE 1984-03-05 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien, faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Odent . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Pasek France la fraction des indemnités kilométriques allouées à son personnel pour couvrir les frais de transport du domicile au lieu de travail qui excédait le tarif SNCF de deuxième classe ; que, pour rejeter le recours formé par l'employeur contre le redressement correspondant, la commission de première instance énonce essentiellement que, selon une instruction de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), en date du 20 décembre 1976, les dépenses de transport exposées par les salariés doivent être évaluées par référence à la distance séparant le domicile du lieu de travail au tarif de la classe la plus économique du moyen de transport public le moins onéreux et que le mode de transport effectivement utilisé est sans intérêt pour déterminer le montant de l'exonération ; Attendu, cependant, que l'employeur avait fait valoir que son entreprise étant implantée en zone rurale, les salariés ne disposaient d'aucun mode de transport collectif pour s'y rendre ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de nature à établir que les indemnités litigieuses étaient destinées à couvrir une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, la commission de première instance, qui ne pouvait se fonder sur les recommandations de l'ACOSS, dépourvues de valeur règlementaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 5 mars 1984, entre les parties, par la commission de première instance du Bas-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de transport * SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Instructions - Portée Manque de base légale au regard des articles L. 120 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, la décision rejetant le recours formé par un employeur contre un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction qui excédait le tarif SNCF de deuxième classe des indemnités kilométriques allouées au personnel pour couvrir les frais de transport du domicile au lieu de travail, dès lors que cet employeur avait fait valoir que l'entreprise étant implantée en zone rurale les salariés ne disposaient d'aucun mode de transport collectif pour s'y rendre, en sorte qu'il appartenait à la commission de première instance, qui ne pouvait se fonder sur les recommandations de l'ACOSS dépourvues de valeur réglementaire, de s'expliquer sur cette circonstance de nature à établir que les indemnités litigieuses étaient destinées à couvrir une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-04-01, bulletin 1981 V N° 305 p. 229 (Cassation).<br/> Arrêté ministériel 1975-05-26 art. 1 Code de la sécurité sociale L120

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