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JURITEXT000007017835

JURITEXT000007017835 CXCXAX1987X03X05X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017835.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1987, 84-41.655, Publié au bulletin 1987-03-12 Cour de cassation Cassation . 84-41655 Bulletin 1987 V N° 153 p. 97 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Thionville, 1984-03-07 1984-03-07 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Célice . Rapporteur :M. Aragon-Brunet Vu l'accord concernant les garanties en cas de mutations entre les unités sidérurgiques des sociétés Sacilor-Sollac du 3 juillet 1974 ; . Attendu que pour condamner la société Sollac à payer l'indemnité de transfert prévue par l'accord susvisé, dans le cadre de la concentration des productions intervenue à l'intérieur des sociétés Sacilor et Sollac, à M. X... et à 138 autres salariés affectés au service de " la Gare d'Ebange " transféré de la société Sacilor à la société Sollac le 1er juillet 1982, le jugement attaqué a énoncé que le titre XIV de l'accord prévoit que le versement de cette indemnité est subordonné à l'existence de plusieurs conditions dont le changement d'unité et que le passage de " Sacilor FPL-SGTM " à " Sollac Transport " est constitutif d'un changement d'unité, que le titre X dispose que si la mutation d'unité à unité s'accompagne d'un changement d'horaires, les inconvénients en résultant sont pris en considération dans l'indemnité de transfert et que les salariés ont effectivement subi un changement d'horaires ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que pour ouvrir droit au paiement de l'indemnité de transfert, le changement d'unité doit résulter d'une mutation pour suppression d'emploi ou modification de structure et non, comme en l'espèce, d'un simple changement d'employeur à la suite du transfert d'un service de la société Sacilor à la société Sollac qui sont considérées par l'accord comme formant une seule société et alors, d'autre part, que le titre X, qui vise le changement d'horaires, est relatif au mode de calcul de l'indemnité et non à ses conditions d'attribution, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de transfert de l'entreprise - Attributions - Conditions - Indemnité de transfert à l'occasion d'une mutation pour suppression d'emploi ou modification de structure - Changement résultant du transfert d'un service d'une société à une autre * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de transport - Attribution - Conditions - Indemnité de transfert à l'occasion d'une mutation pour suppression d'emploi ou modification de structure - Changement d'horaires (non) N'ouvre droit à l'indemnité de transfert prévue par l'accord concernant les garanties en cas de mutations entre les unités sidérurgiques des sociétés Sacilor et Sollac du 3 juillet 1974 ni le changement d'horaires ni le changement d'unité résultant non d'une mutation pour suppression d'emploi ou modification de structure, mais d'un simple changement d'employeur à la suite du transfert d'un service de la société Sacilor à la société Sollac qui sont considérées par l'accord comme formant une seule société . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-11-09 Bulletin 1977, V, n° 609, p. 486 (rejet).<br/> Accord concernant les garanties en cas de mutations entre les unités sidérurgiques des sociétés Sacilor et Sollac 1974-07-03

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