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JURITEXT000007017850

JURITEXT000007017850 CXCXAX1987X11X05X00668X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017850.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1987, 84-43.956, Publié au bulletin 1987-11-19 Cour de cassation Rejet . 84-43956 Bulletin 1987 V N° 668 p. 425 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Saint-Etienne, 1984-06-21 1984-06-21 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Célice . Rapporteur :M. Scelle Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 21 juin 1984) d'avoir condamné la société Compagnie française des aciers spéciaux (CFAS) à payer à quatre de ses salariés les retenues par elle opérées sur leur rémunération à la suite de l'absence des intéressés à leurs postes de travail durant une heure le 19 octobre 1983, jour des élections des membres des conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ne dispose pas que le vote des salariés doive avoir lieu pendant le temps de travail mais a seulement pour but de permettre aux salariés qui ne peuvent voter en dehors de leurs heures de travail d'accomplir leur devoir électoral sans perte de salaire, de sorte que le conseil de prud'hommes qui condamne la CFAS à payer les retenues de salaire à des salariés qui avaient la possibilité de voter en dehors des heures de service, viole par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans rechercher si les salariés avaient effectivement la possibilité de voter en dehors des heures de service, condamner la CFAS à payer aux salariés les retenues de salaire pratiquées, d'où il suit qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ; alors, en outre, que le conseil de prud'hommes a laissé sans réponse les conclusions de la CFAS faisant valoir que les salariés concernés avaient toute latitude pour voter en dehors de leurs heures de travail en sorte que l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 était inapplicable en l'espèce, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui impose aux juges de motiver leur décision ; Mais attendu que la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 disposant à l'article 26 que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin et que cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la participation des demandeurs aux opérations électorales du 19 octobre 1983, entre 13 heures et 14 heures, n'était pas contestée, a exactement décidé que la société CFAS n'était pas fondée à prétendre que les salariés avaient également l'obligation de prouver qu'ils ne pouvaient voter que pendant les heures de travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse primaire d'assurance maladie - Conseil d'administration - Scrutin - Participation - Temps passé aux opérations de vote - Rémunération - Conditions Selon l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982, aucune retenue de rémunération ne peut être faite par l'employeur, lorsque le salarié, qui s'est absenté pour participer au scrutin, justifie s'être présenté au bureau de vote ; . Il en résulte que l'employeur ne peut opérer de retenue au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait voter que pendant les heures de travail Loi 82-1061 1982-12-17 art. 26

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