JURITEXT000007017853 CXCXAX1987X05X05X00333X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017853.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 82-41.989, Publié au bulletin 1987-05-14 Cour de cassation Rejet . 82-41989 Bulletin 1987 V N° 333 p. 212 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1982-03-29 1982-03-29 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Saintoyant Sur le premier moyen : Attendu que la société Dacier fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 1982) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'ayant déclaré irrecevable l'appel de la société, la cour d'appel n'était pas saisie du litige et ne pouvait donc connaître des conclusions du salarié qui demandait pour la première fois devant elle le bénéfice de l'article précité ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que le juge peut condamner une partie à payer, selon le montant qu'il détermine, les frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens à la charge de la partie ainsi condamnée ; Que, dès lors, c'est à bon droit que, tout en déclarant l'appel de la société irrecevable, la cour d'appel, après avoir condamné celle-ci aux dépens, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que l'une des demandes du salarié avait pour objet la remise de deux bleus de travail, dont la valeur n'était pas précisée, ce qui rendait indéterminé le montant de la demande ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant de la demande pouvait être aisément déterminé par les éléments qu'elle comportait et que le coût des deux bleus de travail était à l'évidence inférieur au taux du dernier ressort ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Condamnation de l'appelant - Possibilité * APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Condamnation de l'appelant - Possibilité * FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Possibilité - Appel déclaré irrecevable 1° L'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas un obstacle à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . 2° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande non chiffrée - Demande comportant les éléments propres à sa détermination * APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande non chiffrée - Prud'hommes - Contrat de travail - Remise d'un bleu de travail * APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande non chiffrée - Détermination de son montant par les juges d'appel * PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande non chiffrée - Remise d'un bleu de travail 2° Ne constitue pas une demande d'un montant indéterminé la demande qui a pour objet la remise de deux bleus de travail, dont la valeur n'est pas précisée, dès lors que les éléments que comporte cette demande permettent de déterminer son montant A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-05-14 Bulletin 1987, V, n° 302, p. 192 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1974-06-06 Bulletin 1974, V, n° 342, p. 325 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.