JURITEXT000007017854 CXCXAX1987X05X05X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017854.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.311, Publié au bulletin 1987-05-14 Cour de cassation Rejet . 84-42311 Bulletin 1987 V N° 336 p. 214 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 1984-02-09 1984-02-09 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Avocats :MM. Cossa et Consolo . Rapporteur :M. Guermann Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil : . Attendu que l'association Polyclinique d'Aubervilliers fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 février 1984) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à six des médecins employés par elle et auxquels, leur reprochant de ne pas avoir effectué l'horaire de travail contractuellement prévu, elle n'avait pas payé l'intégralité du salaire mensuel convenu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur des renseignements recueillis auprès de tiers lors d'un transport sur les lieux ordonné au cours du délibéré sans les soumettre aux débats contradictoires, et alors, d'autre part, qu'en décidant que le salaire mensuel des médecins fixé, aux termes de leur contrat de travail, en fonction des seules heures de consultations, tenait également compte des heures passées en réunions et en recherche, le conseil de prud'hommes a dénaturé les contrats de travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que les éléments recueillis à l'occasion de la mesure d'instruction ont été soumis à un débat contradictoire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une appréciation des faits, relevé que les " plannings établis avec l'accord de la direction n'avaient jamais été modifiés par les médecins et tenaient compte des heures consacrées par ces derniers à des travaux de recherche au profit de la clinique ", le conseil de prud'hommes, hors de toute dénaturation des contrats de travail, en a déduit à bon droit que le salaire convenu était dû ; Qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Caractère contradictoire - Transport sur les lieux - Renseignements recueillis au cours du transport - Discussion contradictoire par les parties - Preuve - Enonciations du jugement * MESURES D'INSTRUCTION - Vérifications personnelles du juge - Transport sur les lieux - Renseignements recueillis au cours du transport - Discussion contradictoire par les parties - Preuve - Enonciations du jugement * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Renseignements recueillis au cours d'un transport sur les lieux - Discussion contradictoire par les parties - Preuve - Enonciations du jugement 1° La soumission à un débat contradictoire des éléments recueillis à l'occasion d'une mesure d'instruction peut résulter des énonciations du jugement . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Non-remise en cause par le salarié - Appréciation du juge du fond * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Médecin d'une clinique - Rémunération des heures consacrées à des travaux de recherche * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin d'une clinique - Contrat de travail - Salaire - Fixation - Convention des parties - Rémunération des heures consacrées à des travaux de recherche 2° Le conseil de prud'hommes a déduit à bon droit, hors de toute dénaturation des contrats de travail, que le salaire convenu était dû par l'employeur, en relevant, par une appréciation des faits, que les plannings établis avec l'accord de la direction n'avaient jamais été modifiés par les médecins et tenaient compte des heures consacrées par ces derniers à des travaux de recherche au profit de la clinique A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-07-10 Bulletin 1980, V, n° 653, p. 487 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.