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JURITEXT000007017856

JURITEXT000007017856 CXCXAX1986X11X02X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017856.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 novembre 1986, 85-16.305., Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Cassation partielle . 85-16305 Bulletin 1986 II N° 157 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 1985-04-19 1985-04-19 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Waquet . Rapporteur :M. Fusil Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; . Vu les articles 399, 401, 403 et 405 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer seulement les frais de l'instance éteinte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait débouté de sa demande formée à l'encontre des époux X..., ceux-ci ont conclu à la confirmation du jugement et formé une demande de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'une demande en remboursement des sommes par eux exposées, non comprises dans les dépens ; que postérieurement, M. Y... s'est désisté de son appel ; que les époux X... ont " accepté ce désistement aux frais de l'appelant " ; Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts comme à celle formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, après avoir constaté que le désistement était parfait, énonce qu'il n'a pas eu pour effet, faute de volonté exprimée par les intéressés, de les faire renoncer à leurs demandes incidentes ; Attendu, cependant, que les époux X... n'ayant pas maintenu ces demandes dans leur acceptation de désistement qui réservait seulement la charge des dépens, l'instance se trouvait éteinte ; Que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 19 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, mais seulement en ce qu'il a statué sur les dommages-intérêts pour appel abusif et sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile APPEL CIVIL - Désistement - Effet - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Condamnation de l'appelant principal - Condamnation malgré acceptation avec réserves portant uniquement sur les dépens - Impossibilité * APPEL CIVIL - Désistement - Effet - Frais de l'instance - Charge * FRAIS ET DEPENS - Charge - Partie demanderesse - Désistement * PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Effets - Frais de l'instance - Charge * FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Désistement d'appel - Acceptation sans réserve de ce chef * APPEL CIVIL - Désistement - Effet - Dommages-intérêts - Condamnation de l'appelant principal - Condamnation malgré acceptation sans réserves de ce chef - Impossibilité Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer seulement les frais de l'instance éteinte. . . Par suite, viole les articles 399, 401, 403 et 405 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour faire droit à la demande des dommages-intérêts comme à celle formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les intimés, après avoir constaté que le désistement de l'appelant était parfait, énonce qu'il n'a pas eu pour effet, faute de volonté exprimée par les intéressés, de les faire renoncer à leurs demandes incidentes, alors que les intimés n'ayant pas maintenu ces demandes dans leur acceptation de désistement qui réservait seulement la charge des dépens, l'instance se trouvait éteinte. Nouveau Code de procédure civile 399, 401, 403, 405, 700

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