JURITEXT000007017869 CXCXAX1987X01X04X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017869.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1987, 85-15.504, Publié au bulletin 1987-01-20 Cour de cassation Cassation . 85-15504 Bulletin 1987 IV N° 26 p. 18 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1985-01-30 1985-01-30 Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Galand Avocats :MM. Odent et Goutet . Rapporteur :M. Nicot Sur le moyen unique : Vu l'article 710 du Code général des impôts ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Guy X... a acquis un appartement, acquisition pour laquelle, en contrepartie de son engagement de ne pas affecter les locaux pendant trois ans à un usage autre que l'habitation, il a bénéficié du taux réduit des droits d'enregistrement ; que l'administration des impôts, estimant que l'engagement n'avait pas été tenu en raison de la location de l'appartement à une société commerciale, a émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés ; Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X... à cet avis, le jugement a retenu que le contrat de location conclu avec une société anonyme, commerciale par sa forme et son objet, était réputé passé pour les besoins sociaux de celle-ci et revêtait donc un caractère commercial, quelle que fût la destination des lieux loués ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le bail était stipulé à usage d'habitation excluant toute activité commerciale, professionnelle ou industrielle et sans constater que l'administration des impôts rapportait la preuve que cette exclusion n'avait pas été en fait respectée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente d'immeubles destinés à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Bail à usage d'habitation - Usage à des fins commerciales - Constatation nécessaire Un tribunal ne donne pas de base légale à sa décision rejetant l'opposition de l'acquéreur d'un appartement à un avis de mise en recouvrement des droits éludés en vertu de l'article 710 du Code général des impôts, en retenant que le contrat de location par lui conclu avec une société anonyme, commerciale par sa forme et son objet, était réputé passé pour les besoins sociaux de celle-ci et revêtait donc un caractère commercial, quelle que fût la destination des lieux loués, alors qu'il avait relevé que le bail était stipulé à usage d'habitation excluant toute activité commerciale, professionnelle ou industrielle, et sans constater que l'administration des impôts rapportait la preuve que cette exclusion n'avait pas été, en fait, respectée. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1980-06-09, bulletin 1980 IV N° 250 p. 203 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-02-09, bulletin 1982 IV N° 55 p. 46 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.