JURITEXT000007017875 CXCXAX1986X12X04X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017875.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 décembre 1986, 85-11.307., Publié au bulletin 1986-12-02 Cour de cassation Rejet . 85-11307 Bulletin 1986 IV N° 232 p. 201 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-01-24 1985-01-24 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Goutet et Barbey . Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1985), qu'après la mise en liquidation de la société anonyme Club Tradifrance, le syndic a assigné en paiement des dettes sociales, la société des Etablissements Gaston X... (la société Dreux) en sa qualité d'administrateur ; que celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire, le syndic a assigné aux mêmes fins, après l'expiration du délai partant de la date de l'arrêté définitif des créances, M. X... en sa qualité de représentant permanent de la société Dreux ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli l'action dirigée à son encontre alors, selon le pourvoi, que s'il résulte de l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966 qu'en cas de poursuites contre le représentant permanent de la personne morale administrateur d'une société anonyme, cette personne morale représentée peut être condamnée solidairement avec son représentant, l'on ne saurait en déduire a contrario que lorsque la personne morale administrateur est condamnée, il y a lieu à condamnation solidaire de l'administrateur la représentant ; qu'il n'y a pas solidarité légale entre la personne morale administrateur et son représentant permanent pour la responsabilité pécuniaire prévue par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, mais seulement responsabilité solidaire du mandant vis-à-vis de son mandataire ; que si, en vertu de l'article 1206 du Code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, cet article ne saurait s'appliquer en l'espèce, M. X... et la société X... n'étant pas des débiteurs solidaires, la prescription de l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 n'ayant pu être interrompue à l'égard du mandataire M. X... par l'assignation délivrée au mandant, la société Dreux ; que l'action engagée contre M. X... sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 se trouve prescrite pour avoir été engagée plus de trois ans à compter de la date de la publication de l'arrêté définitif des créances ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 91 de la loi du 24 juillet 1966, 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 1206 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966, le représentant permanent de la personne morale administrateur d'une société anonyme encourt la même responsabilité civile que s'il était administrateur en son nom propre, que selon l'article 98 de la loi du 13 juillet 1967, les dispositions de l'article 99 s'appliquent tant aux dirigeants sociaux personnes morales qu'aux personnes physiques représentants permanents de ceux-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il résulte de la combinaison de ces textes l'existence d'une solidarité légale entre la personne morale et son représentant permanent pour la responsabilité prévue à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'il s'ensuivait, en l'espèce, que l'action engagée dans le délai légal contre la société X... avait interrompu la prescription à l'égard de M. X... lui-même ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SOCIETE ANONYME - Administrateur - Personne morale - Représentant permanent - Responsabilité - Action en comblement du passif social - Solidarité avec la personne morale représentée - Portée * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Administrateur - Administrateur représentant permanent d'une personne morale - Solidarité avec la personne morale représentée - Portée * SOLIDARITE - Cas - Société - Société commerciale - Société désignée comme administrateur - Représentant permanent Selon l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966, le représentant permanent d'une personne morale, administrateur d'une société anonyme, encourt la même responsabilité civile que s'il était administrateur en son nom propre, et selon l'article 98 de la loi du 13 juillet 1967, les dispositions de l'article 99 s'appliquent tant aux dirigeants sociaux, personnes morales, qu'aux personnes physiques représentants permanents de ceux-ci. . . C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'il résulte de la combinaison de ces textes l'existence d'une solidarité légale entre la personne morale et son représentant permanent pour la responsabilité prévue à l'article 99 de la loi susvisée et que l'action engagée dans le délai légal contre l'une avait interrompu la prescription à l'égard de l'autre. Loi 66-537 1966-07-24 art. 91 Loi 67-563 1967-07-13 art. 98, art. 99
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.