JURITEXT000007017878 CXCXAX1986X12X04X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017878.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1986, 85-13.862., Publié au bulletin 1986-12-18 Cour de cassation Rejet . 85-13862 Bulletin 1986 IV N° 246 p. 214 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-06-07 1984-06-07 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Roue-Villeneuve et Barbey . Rapporteur :M. Vincent Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., dirigeant de droit de la société La Divine en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1984) d'avoir prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant social qui a vu sa responsabilité écartée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, ne saurait plus se voir reprocher une incompétence manifeste dans la gestion de la société, une telle faute ayant été nécessairement écartée ; que la cour d'appel a donc méconnu l'autorité de la chose jugée, attachée à un jugement du 25 octobre 1982, violant ainsi les dispositions combinées des articles 1351 du Code civil et 108 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée s'impose à tous et notamment au juge saisi d'une nouvelle affaire à qui il appartient, en cas de carence des parties, d'ordonner la production de la décision dont l'autorité est invoquée ; que le défaut de production spontanée de la décision dont le sens et le contenu ne sont pas contestés ne saurait suffire à permettre au juge de méconnaître son autorité ; qu'à ce titre encore, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement qui avait décidé que M. X... ne serait pas tenu au paiement des dettes sociales n'ayant pas autorité de chose jugée à l'égard de la cour d'appel qui statuait sur les sanctions applicables aux dirigeants sociaux, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle l'a fait, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale - Jugement antérieur rejetant une action en paiement des dettes sociales - Chose jugée (non) * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Distinction avec l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale * CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Personne morale - Dirigeants sociaux - Interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale - Décision antérieure rejetant une action en paiement des dettes sociales (non) * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Dirigeants sociaux - Distinction avec la condamnation au paiement des dettes sociales Le jugement qui décide que le dirigeant d'une société ne serait pas tenu au paiement des dettes sociales n'ayant pas autorité de chose jugée à l'égard de la cour d'appel qui statue sur les sanctions applicables aux dirigeants sociaux, celle-ci ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant contre ce dirigeant l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1975-06-23, bulletin 1975 IV N° 175
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.