JURITEXT000007017881 CXCXAX1986X12X05X00575X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017881.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1986, 84-16.010., Publié au bulletin 1986-12-03 Cour de cassation Rejet . 84-16010 Bulletin 1986 V N° 575 p. 436 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Riom, 1984-07-02 1984-07-02 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Picca Avocats :la Société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance et M. Rouvière . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que Mme Francine X..., bénéficiaire depuis le 1er janvier 1970 d'une allocation de conjoint coexistant servie par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC), fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en revalorisation de ladite allocation prévue par l'article 37 des statuts, au motif essentiel qu'en vertu du décret n° 76-559 du 25 juin 1976 et conformément à une interprétation ministérielle de ce texte qui aurait été validée par une loi du 2 janvier 1984 à laquelle devrait être reconnu un caractère rétroactif, le montant de l'allocation de conjoint coexistant aurait été bloqué à 4 000 francs par an à partir du 1er janvier 1977, alors, d'une part, que loin de bloquer à 4 000 francs le montant de l'allocation de vieillesse, le décret n° 76-559 du 25 juin 1976 en a porté à ce chiffre le montant minimum et n'a donc pu priver Mme X... du droit de recevoir une allocation égale à celle de son conjoint en sorte que le décret précité et l'article 37 des statuts de la CAVEC ont été violés, alors, d'autre part, que la loi du 2 janvier 1984 n'ayant nullement entendu abroger ledit article 37 ni bloquer à 4 000 francs le montant de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé cette loi, alors enfin et subsidiairement que même si tel avait été l'objet de la loi du 2 janvier 1984, celle-ci ne pouvait, en l'absence de disposition dérogatoire explicite, être regardée comme ayant un caractère rétroactif et qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement relevé qu'à la différence du décret n° 76-559 du 25 juin 1976, le décret n° 76-1242 du 29 décembre 1976 ne vise pas l'allocation servie au conjoint coexistant par les Caisses d'assurance vieillesse du régime des professions libérales, énonce à bon droit qu'en vertu d'une interprétation donnée de ces deux textes le 28 mars 1977 par le ministre du Travail, l'allocation litigieuse est restée bloquée à 4 000 francs par an à partir de 1977 et que si la décision ministérielle du 28 mars 1977 était à l'origine dépourvue de valeur obligatoire, l'article 3 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 l'a validée " dans tous ses effets ", ce qui traduit la volonté du législateur de conférer audit article 3 une portée rétroactive ; que de surcroît, contrairement aux assertions du moyen, la loi précitée du 2 janvier 1984 a, par son article 2 qui modifie l'article L. 663 du Code de la sécurité sociale (ancien), substitué à compter du 1er décembre 1982 une majoration pour conjoint à charge, à l'allocation de conjoint coexistant ; d'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Allocation de conjoint coexistant - Montant - Blocage - Instructions ministérielles - Validation par la loi du 2 janvier 1984 * SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Allocation de conjoint coexistant - Substitution d'une majoration pour conjoint à charge - Loi du 2 janvier 1984 - Portée * LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Validation par une loi - Portée Une cour d'appel est fondée à rejeter la demande en revalorisation de l'allocation de conjoint coexistant servie par une Caisse d'assurance vieillesse des professions libérales dès lors qu'elle énonce à bon droit qu'en vertu d'une interprétation donnée au décret n° 76-559 du 25 juin 1976, le 28 mars 1977 par le ministre du travail, l'allocation litigieuse est restée bloquée à 4 000 F par an à partir de 1977 et que si la position ministérielle était à l'origine dépourvue de valeur obligatoire, l'article 3 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 l'a validée " dans tous ses effets ", ce qui traduit la volonté du législateur de conférer à cette disposition une portée rétroactive, la même loi ayant d'ailleurs substitué à compter du 1er décembre 1982 une majoration pour conjoint à charge à l'allocation de conjoint coexistant. . Décret 76-559 1976-06-25 Loi 84-2 1984 01-02 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.