JURITEXT000007017886 CXCXAX1986X12X05X00582X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/78/JURITEXT000007017886.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1986, 83-42.613., Publié au bulletin 1986-12-04 Cour de cassation Cassation . 83-42613 Bulletin 1986 V N° 582 p. 441 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1983-04-11 1983-04-11 Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocats :M. Cossa et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions Sur le premier moyen : Vu la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984 ; Attendu que la convention collective susvisée définit, dans son annexe classification, l'aide-mécanicien deuxième échelon comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes ; Attendu que pour condamner la société Centre Européen de Locations et de Services (CELS), relevant par son numéro INSEE de la " convention collective des transports routiers de marchandises zone courte ", à payer à M. X..., chauffeur de dépanneuse à son service depuis 1947, un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 1972 à 1977 et d'indemnités corrélatives de congés payés en application de l'article 5 de la " convention collective du commerce et de la réparation automobile ", la cour d'appel, après avoir relevé à bon droit que le code INSEE ne constituait qu'une présomption, a fondé sa décision sur la publicité de la société qui vise le dépannage et le remorquage et sur la " classification " de la convention collective, invoquée par le salarié, qui fait référence dans la rubrique aide-mécanicien deuxième échelon aux " conducteurs dépanneurs (remorquage) " ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'activité de la société CELS consistait, dans les limites fixées par son règlement intérieur, à remorquer les véhicules en panne sans faire aucune réparation sauf des changements de roues et des dépannages par batteries de secours, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile - Catégorie professionnelle - Classement - Aide-mécanicien 1er échelon - Conditions * CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile - Domaine d'application * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile * CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile - Aide mécanicien 1er échelon - Conditions Selon la Convention collective du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984, l'aide-mécanicien deuxième échelon est défini comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes. . . Dès lors encourt la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur à payer à son salarié, chauffeur de dépanneuse un rappel de prime d'ancienneté en application de la " convention collective du commerce et de la réparation automobile " aux motifs que la publicité de la société vise le dépannage et le remorquage et que la classification de la convention collective fait référence dans la rubrique aide-mécanicien, deuxième échelon, aux " conducteurs dépanneurs (remorquage) ", alors qu'il résulte de ses constatations que l'activité de la société consistait, dans les limites fixées par son règlement intérieur, à remorquer les véhicules en panne sans faire aucune réparation sauf des changements de roues et des dépannages par batteries de secours. Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile 1984-05-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.