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JURITEXT000007017903

JURITEXT000007017903 CXCXAX1987X01X02X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017903.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1987, 85-12.689, Publié au bulletin 1987-01-21 Cour de cassation Cassation . 85-12689 Bulletin 1987 II N° 20 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1984-12-17 1984-12-17 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocat :M. Consolo . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; Attendu que, pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par MM. X... et Y... dans le litige les opposant à Mme Z..., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, énonce que le juge de la mise en état investi de pouvoirs importants avait pris la décision de renvoyer le dossier de sa propre autorité, qu'il aurait pu, s'il avait estimé que les parties négligeaient la procédure, sanctionner leur carence soit par une ordonnance de radiation, soit par une ordonnance de clôture ; qu'en ne le faisant pas il a ainsi prouvé que, maître de la procédure, il estimait plus opportun d'attendre la fin de la procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucune décision de sursis à statuer n'avait été rendue et que plus de deux ans s'étaient écoulés sans que Mme Z... eût accompli la moindre diligence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches : CASSE ET ANNULE sans renvoi, en ce qu'il a déclaré l'instance non périmée et condamné les défendeurs aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 17 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Diligences du juge de la mise en état (non) * PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Procédure de la mise en état (non) * PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Décision le constatant - Nécessité * PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte émanant d'une partie - Nécessité Viole les articles 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par le défendeur, énonce que le juge de la mise en état avait pris la décision de renvoyer le dossier de sa propre autorité, qu'il aurait pu, s'il avait estimé que les parties négligeaient la procédure, sanctionner leur carence soit par une ordonnance de radiation, soit par une ordonnance de clôture, qu'en ne le faisant pas il a ainsi prouvé que, maître de la procédure, il estimait plus opportun d'attendre la fin d'une procédure pénale en cours, alors qu'il constatait qu'aucune décision de sursis à statuer n'avait été rendue et que plus de deux ans s'étaient écoulés sans que le demandeur eût accompli la moindre diligence. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1984-11-28, bulletin 1984 II N° 182 p. 127 (Rejet). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1986-03-17, bulletin 1986 II N° 43 p. 29 (Rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 386, 392, al. 2

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