JURITEXT000007017911 CXCXAX1987X02X05X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017911.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1987, 85-41.221, Publié au bulletin 1987-02-04 Cour de cassation Cassation . 85-41221 Bulletin 1987 V N° 55 p. 35 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-10-15 1984-10-15 Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Le Prado . Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, Attendu qu'ayant été mise en règlement judiciaire le 6 janvier 1981, la société " Constructions métalliques de Provence - Entreprise Industrie ", dite CMPEI, a demandé, le 14 janvier suivant, l'autorisation de licencier M. X... qu'elle employait comme agent comptable et qui, jusqu'au 24 octobre 1980, avait exercé divers mandats syndicaux et représentatifs ; que le 19 janvier 1981, elle a donné son fonds en location-gérance à la société " Chicago Bridge Iron " (CBI) laquelle l'a fait exploiter par la Société nouvelle des constructions métalliques de Provence (SNCMP), créée à cet effet ; Attendu que l'autorisation de licencier M. X... a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 12 février 1981 devenue définitive ; que ce salarié a demandé à la SNCMP de continuer son contrat de travail mais que celle-ci s'y est refusée ; que la société CMPEI ayant été déclarée par la suite en liquidation des biens, le syndic a licencié M. X... le 31 juillet 1982 pour motif économique ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la SNCMP à lui payer des dommages-intérêts pour avoir refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, aux motifs que le licenciement par la CBI était intervenu en exécution du plan de redressement établi par la convention de reprise et autorisé par les " autorités administratives " ainsi que par le tribunal de commerce ; que dès lors, le salarié n'alléguant aucune collusion entre l'ancien et le nouvel employeur, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient faire obstacle à son licenciement par la CMPEI après la fin de la période de protection légale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du contrat de gérance, le contrat de travail de M. X... était toujours en cours et dès lors se continuait de plein droit avec la SNCMP, nouvel employeur, auquel était opposable le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Opposabilité au nouvel employeur * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Location-gérance - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Opposabilité au locataire-gérant * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le nouvel employeur - Licenciement économique - Licenciement d'un salarié protégé - Refus opposé à la demande de licenciement présentée par le cessionnaire * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effets - Salarié protégé - Refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail - Refus d'autorisation opposé antérieurement à la cession de l'entreprise * FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Effets - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement économique - Licenciement d'un salarié protégé - Refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail au propriétaire du fonds Viole l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un salarié protégé de sa demande, tendant à la condamnation de la société locataire-gérante à lui payer des dommages-intérêts pour avoir refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, alors qu'à la date du contrat de gérance, le contrat de travail de ce salarié était toujours en cours et dès lors se continuait de plein droit avec le nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'inspecteur du travail refusant au syndic de la société bailleresse en règlement judiciaire, l'autorisation de licencier ce salarié . Code du travail L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.