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JURITEXT000007017931

JURITEXT000007017931 CXCXAX1986X12X05X00615X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017931.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1986, 84-15.169., Publié au bulletin 1986-12-17 Cour de cassation Rejet . 84-15169 Bulletin 1986 V N° 615 p. 467 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1984-06-08 1984-06-08 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Picca Avocats :M. Delvolvé et la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., titulaire d'une pension militaire d'ancienneté a occupé après la cessation de son activité militaire un emploi salarié entraînant son immatriculation au régime général de la sécurité sociale dans le cadre duquel le bénéfice d'une pension d'invalidité lui a été reconnu ; que la Caisse primaire, en application des dispositions de l'article 4, § 3, du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955, a suspendu le service de cette pension d'invalidité, le seul montant de la pension militaire dépassant le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle de l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, que la cour d'appel a violé les articles L. 86 et L. 87 du Code des pensions civiles et militaires, la limitation de cumul des pensions instituée par l'article 4, § 3, du décret du 16 décembre 1955 étant incompatible avec les dispositions desdits articles, et alors, d'autre part, que la légalité du texte invoqué par la caisse étant sérieusement contestée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de surseoir à statuer sans violer l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II ; Mais attendu que les articles L. 86 et L. 87 du Code des pensions civiles et militaires qui prévoient que les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de 25 ans de services rendus peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié, et autorisent le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs, ne sauraient trouver application, en l'espèce, la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ne constituant ni des émoluments ni une pension acquise au titre de services rendus ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, estimé que ces dispositions n'étaient nullement incompatibles avec celles du texte réglementaire invoqué par la caisse, en sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse, la demande de sursis à statuer ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Cumul avec une pension d'un régime spécial - Décret du 16 décembre 1955 - Légalité * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Perception d'une pension militaire d'ancienneté - Prise en considération (oui) Les articles L. 86 et L. 87 du Code des pensions civiles et militaires permettent aux titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de 25 ans de services rendus de cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié, et autorisent le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs . . Ces dispositions ne peuvent recevoir application dans un litige résultant de la décision prise par une caisse du régime général de suspendre en application de l'article 4, § 3, du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 le service de la pension d'invalidité qu'elle avait accordée à un assuré titulaire d'une pension militaire d'ancienneté dont le montant dépassait le salaire de référence, le premier de ces avantages ne constituant ni des émoluments, ni une pension acquise au titre des services rendus visés aux articles L. 86 et L. 87 du Code des pensions civiles et militaires. . Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel a estimé que les dispositions de ces deux articles n'étaient nullement incompatibles avec celles du texte réglementaire invoqué par la caisse, et a rejeté, en l'absence de contestation sérieuse sur la légalité de ce dernier, la demande de sursis à statuer de l'intéressé. Décret 55-1657 1955-12-16, art. 4, par. 3

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