JURITEXT000007017933 CXCXAX1986X11X05X00512X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017933.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 86-60.043., Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Cassation . 86-60043 Bulletin 1986 V N° 512 p. 388 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Amiens, 1986-01-15 1986-01-15 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :la Société civile professionnelle Waquet . Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant du Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de Fer (SNCSCF) au comité d'établissement de la région ferroviaire d'Amiens de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, le tribunal d'instance a décidé que ce syndicat n'était pas représentatif au niveau de la direction régionale d'Amiens, aux motifs que les critères légaux de représentativité sont cumulatifs, de sorte que l'absence de l'un d'entre eux suffit à écarter la notion de représentativité et que le SNCSCF, qui ne compte que onze adhérents, ne pouvait participer à un comité d'établissement non catégoriel intéressant 7.051 salariés et que le critère tiré de l'effectif doit s'apprécier non seulement par rapport aux effectifs globaux de l'établissement mais également par référence à la catégorie de travailleurs dont ce syndicat entend représenter les intérêts ; Attendu cependant qu'en énonçant que les critères de représentativité sont cumulatifs et en statuant comme il l'a fait, sans préciser le nombre des cadres supérieurs de l'établissement d'Amiens, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Critères légaux - Caractère non cumulatif * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères. * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Syndicat ne bénéficiant pas d'une présomption de représentativité dans l'établissement - Syndicat de cadres supérieurs * CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Syndicat professionnel - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Syndicat ne bénéficiant pas d'une présomption de représentativité - Preuve de la représentativité dans l'établissement - Syndicat de cadres supérieurs * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cadres - Syndicat professionnel - Syndicat de cadres supérieurs - Représentativité - Représentativité dans l'établissement * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Syndicat catégoriel - Preuve de la représentativité dans l'établissement - Effectifs de la catégorie professionnelle Doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un syndicat de cadres supérieurs n'est pas représentatif dans un établissement, d'une part, énonce que les critères de la représentativité sont cumulatifs et, d'autre part, ayant constaté que ce syndicat ne comptait que onze adhérents sur un total de 7051 salariés, ne précise pas le nombre des cadres supérieurs de l'établissement. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-13, bulletin 1985 V N° 173 p. 126 (Rejet).<br/> Code du travail L133-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.