← France

JURITEXT000007017944

JURITEXT000007017944 CXCXAX1987X01X04X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017944.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1987, 85-17.275, Publié au bulletin 1987-01-20 Cour de cassation Rejet . 85-17275 Bulletin 1987 IV N° 24 p. 16 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1985-05-22 1985-05-22 Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Galand Avocats :MM. Defrenois et Barbey . Rapporteur :M. Patin Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1985) d'avoir déclaré irrecevable en l'état la demande reconventionnelle formée par la société Résidence de Montlignon (la société Montlignon), maître de l'ouvrage, à l'encontre de la société Sina, entrepreneur, mise en liquidation des biens pendant le cours de la procédure d'appel, et tendant à ce que soit reconnu le principe et chiffré le montant de sa créance qui pouvait se compenser avec celle invoquée à l'appui de sa demande principale par l'entrepreneur, alors, selon le pourvoi, que si les créanciers d'un débiteur en réglement judiciaire ou en liquidation des biens sont tenus de produire leurs créances entre les mains du syndic afin de faire vérifier l'existence et le montant de celles-ci, cette obligation ne leur interdit pas d'invoquer comme moyen de défense le principe de la compensation devant les juridictions devant lesquelles ils sont attraits, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Montlignon n'avait pas produit au passif de la liquidation des biens de la société Sina, faisant ainsi ressortir qu'elle ne pouvait se prétendre créancière de cette dernière ; que par cette seule constatation, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Montlignon à payer certaines sommes alors, selon le pourvoi, qu'à supposer que la demande en compensation formée par la société Montlignon fut irrecevable en l'état, cette considération aurait dû conduire la cour d'appel à suspendre l'instance en son entier, et lui interdire de statuer sur les prétentions du syndic ; qu'ainsi la cour d'appel a en toute hypothèse violé, par fausse application, les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la règle de la suspension des poursuites individuelles et l'obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances, qui en est le corollaire, ne s'imposent qu'aux créanciers de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective et n'interdit en rien au débiteur soumis à cette procédure, pourvu qu'il soit assisté du syndic ou représenté par lui, de réclamer paiement de ce qui lui est dû ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle l'a fait au profit de la société Sina, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec à la compensation - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Existence de la dette du débiteur en règlement judiciaire non encore établie à la date du jugement déclaratif - Effets * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Nécessité - Créancier sans titre * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Sommes dues au débiteur - Dette non encore établie à la date du règlement judiciaire * COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Faillite de l'un des contractants * CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Malfaçons - Compensation - Exception opposée à l'action en paiement - Faillite de l'un des contractants 1° Le maître de l'ouvrage qui n'a pas produit au passif de la liquidation des biens de l'entrepreneur ne peut se prétendre créancier de ce dernier. C'est donc, à juste titre que les juges du fond déclarent irrecevable en l'état la demande reconventionnelle formée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur, mis en liquidation des biens, et tendant à ce que soient reconnus le principe et le chiffre de sa créance qui pouvait se compenser avec celle invoquée à l'appui de sa demande principale par l'entrepreneur. 2° REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Action en recouvrement d'une créance - Action engagée avant l'ouverture de la procédure collective - Poursuite de l'instance par le syndic - Règle de la suspension des poursuites individuelles - Obstacle (non) * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action en paiement intentée par le débiteur contre un créancier (non) * PROCEDURE CIVILE - Instance - Suspension - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Demande principale du débiteur tendant au paiement de son dû - Demande reconventionnelle du créancier irrecevable en l'état (non) * CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Demande reconventionnelle en réparation de malfaçons - Demande irrecevable en raison de l'ouverture de la procédure collective - Portée. 2° La règle de la suspension des poursuites individuelles et l'obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances, qui en est le corollaire, ne s'imposent qu'aux créanciers de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective et n'interdit en rien au débiteur soumis à cette procédure, pourvu qu'il soit assisté du syndic ou représenté par lui, de réclamer paiement de ce qui lui est dû. La décision condamnant le maître de l'ouvrage à payer certaines sommes à l'entrepreneur est ainsi justifiée sans que, à supposer la demande en compensation formée par le maître de l'ouvrage irrecevable en l'état, cette considération amène les juges du fond à suspendre l'instance en son entier et leur interdise de statuer sur les prétentions du syndic. A RAPPROCHER : (1°) Cour de Cassation, chambre commerciale, 1980-07-21, bulletin 1980 IV N° 310 p. 251 (Rejet) et les arrêts cités.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.