← France

JURITEXT000007017945

JURITEXT000007017945 CXCXAX1986X11X05X00513X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017945.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 86-60.143., Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Cassation . 86-60143 Bulletin 1986 V N° 513 p. 389 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris, 1986-02-13 1986-02-13 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Waquet et la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte . Rapporteur :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Sur le moyen unique : Vu l'article L 433-2 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré le Syndicat autonome Printemps-Prisunic non représentatif dans la société Prinform et compagnie et a, en conséquence, annulé les désignations qu'il avait faites de certains salariés à des fonctions syndicales dans l'entreprise, au motif que, bien qu'ayant pris un développement récent lui permettant de prétendre à une activité comparable à celle des autres syndicats de l'entreprise, le Syndicat autonome Printemps-Prisunic n'avait que sept mois d'existence et qu'il n'était donc pas suffisamment ancien pour être déclaré représentatif ; Attendu cependant, d'une part, que le juge du fond a relevé que ce syndicat avait un nombre d'adhérents équivalent à celui des autres organisations syndicales, qu'il était indépendant à l'égard de l'employeur, que les cotisations qui lui étaient versées étaient suffisantes et que beaucoup de ses membres et de ses dirigeants avaient déjà une longue expérience syndicale ; que, d'autre part, le défaut d'ancienneté ne permet pas à lui seul de conclure à la non-représentativité d'un syndicat ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 février 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (IXe arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (18ème arrondissement) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Critère tiré de l'ancienneté du syndicat * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise Viole l'article L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat non représentatif dans une société et annule en conséquence les désignations faites par ce syndicat de certains salariés à des fonctions syndicales dans l'entreprise, en relevant, d'une part, que ce syndicat avait un nombre d'adhérents équivalent à celui des autres organisations syndicales, qu'il était indépendant à l'égard de l'employeur, que les cotisations qui lui étaient versées étaient suffisantes et que beaucoup de ses membres et de ses dirigeants avaient déjà une longue expérience, et alors que, d'autre part, le défaut d'ancienneté ne permet pas à lui seul de conclure à la non-représentativité d'un syndicat. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-10-23, bulletin 1980 V N° 779 p. 573 (Cassation).<br/> Code du travail L433-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.