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JURITEXT000007017951

JURITEXT000007017951 CXCXAX1987X02X05X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017951.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1987, 84-42.570, Publié au bulletin 1987-02-04 Cour de cassation Rejet . 84-42570 Bulletin 1987 V N° 62 p. 40 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1984-03-29 1984-03-29 Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Saintoyant Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 24 de la convention collective de l'enfance inadaptée : . Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 29 mars 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de trois jours de salaire correspondant à un congé exceptionnel qu'elle avait pris en raison de la maladie de son enfant conformément, selon elle, à l'article 24 de la convention collective de l'enfance inadaptée aux termes duquel " dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée ", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse qu'il appartenait aux seuls médecins et non aux juges d'appel d'apprécier si la gravité de la maladie exigeait la présence de la mère et que l'esprit du texte commandait d'interpréter ses dispositions exceptionnelles dans un sens favorable à la salariée et alors, d'autre part, que le congé prévu par l'article 24 précité est, pour la salariée, un droit dont l'exercice n'est pas soumis à l'accord de l'employeur ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, répondant sur ce point aux conclusions prétendument délaissées, que le certificat médical produit n'attestait pas que la maladie de l'enfant était grave et a estimé, sans substituer son appréciation à celle des médecins, que la brièveté de cette maladie faisait présumer qu'elle avait été sans gravité ; que, d'autre part, c'est par une exacte interprétation de l'article 24 de la convention collective qu'elle a estimé, sans être tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, que le congé exceptionnel invoqué par l'intéressée supposait un accord de l'employeur et n'ouvrait pas à celle-ci un droit mais une simple faculté ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention du 15 mars 1966 - Congé de maladie - Congé exceptionnel en cas de maladie grave d'un enfant - Conditions - Accord de l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Congé exceptionnel en cas de maladie grave d'un enfant - Convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée - Simple possibilité pour l'employeur Selon l'article 24 de la convention collective de l'enfance inadaptée, " dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés peuvent être accordés à la mère salariée " ; l'exercice de cette faculté suppose l'accord de l'employeur . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-22 Bulletin 1986, V, n° 469, p. 354 (cassation).<br/> Convention collective de l'enfance inadaptée 1966-03-15 art. 24

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