JURITEXT000007017960 CXCXAX1986X11X03X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017960.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1986, 85-14.170., Publié au bulletin 1986-11-13 Cour de cassation Rejet . 85-14170 Bulletin 1986 III N° 157 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, 1985-03-15 1985-03-15 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Girard Avocats :la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et M. Roger . Rapporteur :M. Jacques Petit Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., preneur à ferme d'un domaine appartenant à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1985) d'avoir déclaré valable le congé que lui avait délivré le 24 mars 1981 cette dernière afin de reprise personnelle, à la fin de l'année culturale 1983, alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article L. 411-59 du Code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, violé par la cour d'appel, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf années, qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que ne remplit pas les conditions légales de la reprise l'ancienne secrétaire en retraite d'une entreprise d'import-export qui, âgée de 62 ans, ne justifie d'aucune connaissance agricole et d'aucune compétence suffisante lui permettant de participer sur les lieux aux travaux d'une exploitation de 32 hectares de polyculture de façon effective et permanente ; et alors, d'autre part, que le genre de l'exploitation envisagée par le bénéficiaire de la reprise doit être conforme aux usages de la région ; que le caractère céréalier d'une exploitation, tel qu'il est déterminé par les usages de la région, fait obstacle à la reprise lorsqu'elle est exercée en vue d'une activité contraire à ces usages ; que, dès lors, en relevant que les usages visés par l'article L. 411-59 du Code rural ne concernent pas l'objectif fixé à l'activité agricole du bénéficiaire de la reprise, sans même s'expliquer sur ces usages, la cour d'appel a violé, par fausse application le texte en question " ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement que Mme Y..., qui avait moins de 62 ans au moment de la date prévue pour la reprise, est en bonne santé et que sa volonté d'exploiter le bien repris pendant neuf ans est matérialisée par l'achat de brebis mères, par la conduite de ce petit troupeau sur les 4 hectares environ de terres dont elle a la jouissance, par la construction d'une bergerie et d'un hangar et par ses projets d'exploitation future des 32 hectares repris ; Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition ne fait obligation au bénéficiaire de la reprise d'affecter les terres à un usage agricole déterminé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Exploitation et habitation - Exploitation effective - Culture déterminée (non) Aucune disposition du Code rural ne fait obligation au bénéficiaire de la reprise d'une exploitation d'en affecter les terres à un usage agricole déterminé. .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.