JURITEXT000007017968 CXCXAX1986X11X05X00546X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017968.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1986, 86-60.145., Publié au bulletin 1986-11-19 Cour de cassation Cassation . 86-60145 Bulletin 1986 V N° 546 p. 413 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Marmande, 1986-02-05 1986-02-05 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Gauthier Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que la Fédération de l'Education Nationale était représentative dans l'établissement de Cazala, sis à Damazan, de l'Association Action Laïque de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée d'Agen et que cette fédération pourrait présenter des candidats au premier tour de toutes les élections des délégués du personnel de l'entreprise, et notamment aux élections des " délégués d'établissement ", aux motifs que l'association n'a qu'un comité d'entreprise pour tous ses établissements et que la représentativité de la fédération " dans l'entreprise ", non contestée par les autres organisations syndicales, était établie ; Attendu cependant, d'une part, que, l'arrêté du 31 mars 1966 ne comprenant pas la Fédération de l'Education Nationale parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, cette fédération, qui ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, devait faire la preuve qu'elle réunissait les critères de la représentativité dans l'établissement de Cazala de l'association qui en compte plusieurs ; que, d'autre part, l'existence d'un établissement distinct en matière d'élection des délégués du personnel ne peut se déduire de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise, les critères n'étant pas nécessairement les mêmes ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 février 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Marmande ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Agen 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Présomption de représentativité des syndicats affiliés à une centrale représentative sur le plan national - Bénéfice - Défaut - Preuve de la représentativité dans l'établissement - Nécessité * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Premier tour - Candidat - Présentation - Présomption de représentativité des syndicats affiliés à une centrale nationale réprésentative - Bénéfice - Défaut - Preuve de la représentativité dans l'établissement - Nécessité * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Présentation - Premier tour de scrutin - Organisations syndicales représentatives - Présomption de représentativité des syndicats affiliés à une centrale représentative sur le plan national - Bénéfice - Défaut - Preuve de la représentativité dans l'établissement - Nécessité * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Présomption de représentativité des syndicats affiliés à une centrale représentative sur le plan national - Bénéfice - Fédération de l'Education nationale (non) 1° L'arrêté du 31 mars 1966 ne comprenant pas la Fédération de l'Education Nationale parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, cette fédération, qui ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, doit faire la preuve qu'elle réunit les critères de la représentativité dans l'établissement où elle présente des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel. . 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Appréciation limitée à l'institution représentative du personnel en cause * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Appréciation limitée à l'institution représentative du personnel en cause 2° L'existence d'un établissement distinct en matière d'élections des délégués du personnel ne peut se déduire de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise, les critères n'étant pas nécessairement les mêmes. A RAPPROCHER : Sur le n° 2 : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-11-06, bulletin 1985 V N° 510 p. 371 (Rejet).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.