JURITEXT000007017987 CXCXAX1987X05X05X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017987.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-43.799, Publié au bulletin 1987-05-14 Cour de cassation Rejet . 84-43799 Bulletin 1987 V N° 339 p. 215 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Saint-Dié, 1984-06-25 1984-06-25 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde . Rapporteur :M. Combes Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 32 de la convention collective des industries de l'habillement et L. 122-25-1 du Code du travail : . Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 25 juin 1984), que Mme X..., au service de la société Vestra qui la rémunérait au rendement, s'étant trouvée en état de grossesse, le médecin du travail a demandé que soit envisagé un aménagement de son poste de travail, en alternance assis-debout, ce qui fut accepté par l'employeur sous réserve que la salariée serait rémunérée en application de l'article 17 de la convention collective applicable, selon lequel les femmes enceintes rémunérées au rendement bénéficient d'une garantie d'appointements calculée chaque mois sur la base de leur activité moyenne des trois mois précédents ; que Mme X... n'ayant pas accepté cette décision, le médecin du travail a demandé que soit prévu un changement de poste complet, en alternance assis-debout, sans travail de production, ce qui ne fut pas réalisé ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que celle-ci, ayant conservé son poste, devait continuer à être rémunérée en application de l'article 17 précité de la convention collective et ne pouvait l'être en vertu de l'article 32 de ladite convention qui ne garantit le salaire afférent au poste occupé avant la mutation que si celle-ci a été effective ; Mais attendu qu'ayant relevé que le médecin du travail avait retenu la nécessité médicale d'un changement d'emploi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions de l'article L. 122-25-1 du Code du travail qui garantit, dans cette hypothèse, à la salariée en état de grossesse, le maintien de sa rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Salaire - Maintien de la rémunération - Changement temporaire d'emploi - Changement préconisé par le médecin du Travail pour des raisons médicales * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Changement temporaire d'affectation - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Grossesse de l'employée - Maintien de la rémunération - Changement temporaire d'emploi - Changement préconisé par le médecin du Travail pour des raisons médicales A fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-25-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui après avoir relevé que le médecin du travail avait retenu la nécessité médicale d'un changement d'emploi a maintenu sa rémunération à une salariée en état de grossesse . Code du travail L122-25-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.