JURITEXT000007017992 CXCXAX1987X06X04X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/79/JURITEXT000007017992.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1987, 85-18.879, Publié au bulletin 1987-06-16 Cour de cassation Rejet . 85-18879 Bulletin 1987 IV N° 152 p. 116 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-09-23 1985-09-23 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Boullez . Rapporteur :M. Le Tallec Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), les trois frères Adrien, Gustave et Gaston X... ont fondé en 1921, sous la raison sociale X... Frères, une société en nom collectif pour l'exploitation d'une entreprise d'édition et de librairie, intéressée notamment aux pays d'Orient et qui provenait de leur père ; qu'en 1925, Adrien a cédé ses droits à ses frères à condition qu'ils continuent à exploiter le fonds de commerce sous la dénomination " X... Frères " et a créé une entreprise de librairie et d'édition " orientaliste " dénommée " Librairie d'Amérique et d'Orient - Adrien X... " ; que Jean, fils d'Adrien, en a poursuivi l'exploitation ; que, de son côté, Gustave X... a acquis les droits de son frère Gaston et que le fonds de commerce a été exploité par la société à responsabilité limitée " GP X... Librairie orientale et américaine " devenue ultérieurement la société anoyme GP X... et Larose ; que Jean X... a demandé la condamnation de cette dernière pour concurrence déloyale et l'interdiction pour cette société d'utiliser le nom de X... comme nom commercial ; Attendu que M. Jean X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, le nom patronymique est incessible ; qu'ainsi, en décidant que la société GP X... et Larose avait acquis le droit à l'usage du nom X... et non simplement, comme le soutenait M. Jean X..., l'enseigne et le nom commercial dans lesquels le nom X... ne faisait que s'insérer parmi d'autres vocables, lesquels auraient dû être toujours reproduits avec le nom, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824, et alors, d'autre part, que M. Jean X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans les années récentes, il avait pu constater notamment à l'occasion des salons du livre, que la société GP X... et Larose s'était permis l'usage du nom X..., ce qui avait créé la confusion dans l'esprit du public ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de M. Jean X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que l'accord de 1925 autorisait Gustave et Gaston X... à utiliser ce patronyme et que, par une chaîne ininterrompue d'actes divers, la société GP X... et Larose bénéficiait de cette utilisation ; qu'elle a également constaté que les " appellations sociales " étaient " toujours complètement employées ", d'où il suit que, répondant aux conclusions en les rejetant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi NOM - Nom patronymique - Utilisation comme dénomination sociale - Utilisation par un tiers ou ses ayants droit - Condition - Autorisation du titulaire * NOM COMMERCIAL - Protection - Nom patronymique - Conditions - Autorisation du titulaire Une société est en droit d'utiliser un nom patronymique dès lors que le titulaire de celui-ci en a autorisé l'usage à titre commercial par un tiers et par ses ayants droit et que, par une chaîne ininterrompue d'actes divers, ladite société se trouve bénéficier de cette utilisation . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-03-12 Bulletin 1985, IV, n° 95, p. 84 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.