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JURITEXT000007018017

JURITEXT000007018017 CXCXAX1986X12X05X00568X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018017.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1986, 85-15.376., Publié au bulletin 1986-12-03 Cour de cassation Rejet . 85-15376 Bulletin 1986 V N° 568 p. 431 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 1985-05-10 1985-05-10 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Foussard . Rapporteur :Mlle Calon Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 809 du nouveau Code de procédure civile : . Attendu qu'au cours d'une grève déclenchée en avril 1985 à l'usine de Rauville de la société Les Ciments français, des piquets de grève ont été mis en place devant les portes de l'usine ; Attendu que la société Les Ciments français a fait assigner 26 membres de son personnel en référé aux fins d'ordonner à ceux-ci de laisser l'accès de l'usine libre à la circulation ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'elle n'avait pas à apprécier le caractère licite ou illicite de la grève, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et dénaturé les prétentions des parties, alors, d'autre part, qu'en refusant d'ordonner la mesure sollicitée, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les piquets de grève empêchaient des véhicules et notamment des camions chargés de l'approvisionnement ou de l'enlèvement des produits finis de pénétrer dans la cour de l'usine, alors, enfin, que l'obstruction physique de l'entrée de l'usine avait pour but d'empêcher les salariés non grévistes de travailler ; Mais attendu que, statuant en référé, les juges d'appel, qui avaient seulement à rechercher si les faits reprochés aux défendeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, ont souverainement estimé que tel n'était pas le cas en la cause ; Qu'ainsi le moyen, dont la première branche est étrangère au litige porté devant le juge des référés, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Référés - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine * REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine * PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine * CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Piquet de grève - Interdiction de l'entrée de l'usine - Référés - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine Saisis par un employeur d'une demande, aux fins d'ordonner à des piquets de grève mis en place devant les portes de l'usine, d'en laisser l'accès libre à la circulation, les juges d'appel, statuant en référé, qui avaient seulement à rechercher si les faits reprochés aux défendeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, ont usé de leur pouvoir souverain d'appréciation en estimant que tel n'était pas le cas en la cause. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-10-23, bulletin 1985 II N° 162 p. 108 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-06-21, bulletin 1984 V N° 263 p. 198 (Rejet). Cour de Cassation, assemblée plénière, 1986-07-04, bulletin 1986 A.P. N° 11 p. 19 (Rejet).<br/>

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