JURITEXT000007018023 CXCXAX1986X12X05X00590X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018023.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1986, 84-17.070., Publié au bulletin 1986-12-10 Cour de cassation Cassation . 84-17070 Bulletin 1986 V N° 590 p. 448 CHAMBRE_SOCIALE 1984-05-11 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Rouvière . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret n° 64-881 du 21 août 1964 et l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors applicables ; Attendu que, selon le premier de ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article L. 271 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement ; que, suivant le second, l'avis technique de l'expert s'impose aux parties comme à la juridiction compétente ; Attendu que pour décider que M. X... avait droit au remboursement de ses frais d'hospitalisation à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon, sur la base du tarif pratiqué par cet établissement et non de celui d'un établissement hospitalier de Grenoble, le plus proche de sa résidence, le jugement attaqué a retenu que si l'expertise technique mise en oeuvre concluait que l'intervention chirurgicale pouvait être réalisée avec les mêmes chances de succès à Grenoble, cet avis devait s'interpréter au vu des explications de l'expert dont il résultait que l'intervention à Lyon était médicalement justifiée et que ce n'était pas pour des raisons de convenances personnelles que M. X... avait choisi un autre établissement que celui le plus proche de son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les considérations avancées par l'expert et tirées de la confiance que le patient était fondé à accorder à l'équipe lyonnaise en raison de son expérience plus ancienne de la technique opératoire utilisée n'étaient pas de nature à affaiblir la portée de l'avis non équivoque qu'il avait formulé sur la possibilité de pratiquer l'intervention à Grenoble, en sorte que le choix par le malade de l'établissement hospitalier relevait de convenances personnelles, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 11 mai 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Libre choix par l'assuré - Limites - Décret du 5 février 1962 modifié - Application * SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Frais d'hospitalisation - Aptitude de l'établissement à dispenser les soins appropriés à l'état de l'assuré * SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée Les considérations avancées par l'expert technique tirées de la confiance qu'un patient était fondé à accorder à l'équipe chirurgicale de l'hôpital où il avait subi une intervention, en raison de son expérience plus ancienne de la technique opératoire utilisée n'est pas de nature à affaiblir la portée de l'avis non équivoque formulé par le même expert sur la possibilité de faire pratiquer cette intervention dans un établissement plus proche de la résidence, en sorte que le choix effectué par le malade relevait des convenances personnelles justifiant que la caisse primaire de sécurité sociale ne participe aux frais de séjour que dans la limite du tarif de responsabilité de l'établissement le plus proche de la résidence. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-07-05, bulletin 1982 V N° 448 p. 332 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-10-20, bulletin 1982 V N° 563 p. 415 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-01-31, bulletin 1983 V N° 57 p. 39 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-04, bulletin 1984 V N° 295 p. 222 (Cassation).<br/> Décret 59-160 1959-01-07 art. 7 Décret 62-147 1962-02-05 Décret 64-881 1964-08-21 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.