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JURITEXT000007018025

JURITEXT000007018025 CXCXAX1986X12X05X00592X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018025.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1986, 86-60.301., Publié au bulletin 1986-12-10 Cour de cassation Rejet . 86-60301 Bulletin 1986 V N° 592 p. 449 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Reims, 1986-04-23 1986-04-23 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Gauthier Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail : . Attendu que la CGT, se prévalant des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail a désigné, le 2 avril 1986, M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de l'établissement de Reims de la société BSN qui a contesté cette désignation aux motifs que le syndicat ne pouvait cumuler les dispositions favorables de la convention collective augmentant le nombre des délégués syndicaux compte tenu de l'effectif de l'entreprise et celles de la loi intervenue postérieurement sur le délégué syndical supplémentaire ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé cette désignation, alors que les avantages respectifs du régime légal et du régime conventionnel ne pouvant être cumulés dès lors que la convention collective ne prévoit pas expressément la possibilité d'un tel cumul, le tribunal d'instance a, en refusant d'appliquer soit les dispositions de la convention collective, soit les dispositions légales, fait une fausse application de ce principe et du texte susvisé ; Mais attendu que le tribunal d'instance décide exactement que la possibilité offerte aux organisations syndicales de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par l'article R. 412-2 du Code du travail ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par le 3e alinéa de l'article L. 412-11 du même Code, de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Conditions - Convention collective permettant la désignation d'un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par la loi - Absence d'influence * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Nombre - Effectif de l'entreprise - Convention collective dérogeant à cette condition - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Absence d'influence La possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention collective de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par l'article R. 412-2 du Code du travail ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par le troisième alinéa de l'article L. 412-11 du même code, de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement. . Code du travail R412-2, L412-11 al. 3

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