JURITEXT000007018032 CXCXAX1986X12X05X00613X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018032.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1986, 84-17.336., Publié au bulletin 1986-12-17 Cour de cassation Cassation . 84-17336 Bulletin 1986 V N° 613 p. 465 CHAMBRE_SOCIALE 1984-06-27 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Picca Avocat :M. Rouvière . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132 ancien du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie qui avait classé pour 1983 l'établissement de Lattes de la société Castorama considéré comme un établissement nouveau sous le numéro de risque 5908-0 auquel correspondait un taux collectif de 4,3 %, lui a notifié le 10 août 1983 sa décision de lui appliquer à compter du 1er janvier 1983 un taux de 8,62 % déterminé suivant les principes de la tarification individuelle, compte tenu des résultats statistiques du précédent exploitant ; Attendu que sur recours de la société, la Commission nationale technique a fixé au 1er septembre 1983 la date d'effet de la décision modificative après avoir énoncé que la caisse qui n'invoquait ni fraude, ni tentative de fraude de la part de la requérante, n'était pas fondée à faire remonter l'effet de cette décision au 1er janvier 1983 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la décision initiale considérant l'établissement comme nouveau avait été prise sur la base de renseignements erronés ou insuffisants ce dont il résultait qu'elle n'avait pu l'être en connaissance de cause, et qu'en conséquence elle ne faisait pas obstacle à ce que la décision modificative rétroagisse au 1er janvier de l'exercice litigieux, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 27 juin 1984, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Période à laquelle elle s'applique * SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision relative au taux des cotisations Dès lors qu'une décision d'une caisse régionale d'assurance maladie considérant un établissement comme nouveau a été prise sur la base de renseignements erronés ou insuffisants ce dont il résulte qu'elle n'a pu l'être en connaissance de cause, elle ne fait pas obstacle à ce que la décision modificative rétroagisse au 1er janvier de l'exercice litigieux. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-06-24, bulletin 1976 V N° 398 p. 327 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-10-16, bulletin 1980 V N° 754 p. 555 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-03-22, bulletin 1983 V N° 181 p. 127 (Rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L132 ancien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.