JURITEXT000007018045 CXCXAX1986X11X05X00550X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018045.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1986, 84-40.202., Publié au bulletin 1986-11-20 Cour de cassation Rejet . 84-40202 Bulletin 1986 V N° 550 p. 416 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1983-10-14 1983-10-14 Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions . Avocat général :M. Franck Avocat :Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Scelle Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : . Attendu que la Société d'Exploitation des Entreprises Gagneraud Père et Fils, dite SEEGPF, ayant engagé le 12 juin 1978 M. X... en qualité d'ouvrier maçon coffreur hautement qualifié, et l'ayant licencié le 12 octobre 1979, avec préavis d'un mois, pour fin de chantier, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le licenciement pour fin de chantier, qui ne repose pas sur un motif économique d'ordre conjoncturel, trouve une cause réelle et sérieuse lorsque, pour l'entreprise considérée, il revêt, à l'achèvement de l'ouvrage, un caractère normal et conforme à la pratique habituelle de la profession ; qu'en faisant abstraction de la situation de l'entreprise pour ne tenir compte que d'un travail répétitif du salarié sur des chantiers successifs et de la situation individuelle de celui-ci à une date de référence autre que celle de l'achèvement de l'ouvrage, l'arrêt attaqué a commis une erreur de droit, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandaient les conclusions de la SEEGPF, invoquant en ce sens trois décisions judiciaires obtenues par elle et reconnaissant la légitimité de ses licenciements pour fin de chantier, si celui de M. X..., à qui ne pouvait être offert un poste de sa qualification sur un nouveau chantier, n'avait pas un caractère normal selon la pratique habituelle de la profession comme de l'entreprise, l'arrêt attaqué, qui s'en est tenu à la circonstance inopérante du travail de l'intéressé sur deux chantiers successifs, n'a pas mis la cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur n'établissait pas que, lors de l'engagement du salarié, celui-ci eût été avisé qu'il était embauché pour un seul chantier, et que M. X... avait d'ailleurs travaillé sur deux chantiers successifs, ont pu estimer, au vu des éléments fournis par les parties, que la seule fin des travaux du dernier chantier où était occupé le salarié ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Fin de chantier - Engagement non limité à la durée du chantier CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Absence de précision sur la durée exacte du contrat - Contrat à durée indéterminée C'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que l'employeur n'établissait pas que, lors de l'engagement du salarié, celui-ci eût été avisé qu'il était embauché pour un seul chantier, et relevant que l'intéressé avait d'ailleurs travaillé sur deux chantiers successifs, a pu estimer que la seule fin des travaux du dernier chantier où était occupé le salarié ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-11-25, bulletin 1982 V N° 647 p. 478 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-03-14, bulletin 1983 V N° 145 p. 103 (Rejet).<br/> Code du travail L122-14-3 Nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.