JURITEXT000007018054 CXCXAX1987X02X05X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018054.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 85-12.518, Publié au bulletin 1987-02-16 Cour de cassation Cassation . 85-12518 Bulletin 1987 V N° 88 p. 56 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1984-12-18 1984-12-18 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Ancel . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 321-1 dans la nouvelle codification, et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, alors en vigueur ; Attendu qu'en dehors des cas prévus par le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; Attendu que pour décider que les frais exposés par M. Charles X..., résidant à Bar-le-Duc, pour le déplacement à Nancy de son fils Pierre au cabinet d'un chirurgien-dentiste, devaient être pris en charge, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que les soins dispensés à l'enfant étaient reconnus indispensables et médicalement justifiés et que, s'il peut exister à Bar-le-Duc des spécialistes qualifiés, ceux-ci ne sont pas conventionnés, ce qui entraînerait pour l'assuré une dépense très supérieure au remboursement de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des considérations d'économie, étrangères à la matière, tout en constatant que les soins auraient tout aussi bien été dispensés par un spécialiste de Bar-le-Duc, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport chez un praticien - Praticien résidant dans une autre localité - Absence au lieu du domicile de médecins conventionnés - Portée En dehors des cas prévus par l'arrêté du 2 septembre 1955, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement. La cour d'appel qui constate que les soins dispensés à l'enfant d'un assuré social par un chirurgien-dentiste exerçant dans une autre localité, au cabinet duquel il s'était rendu, auraient tout aussi bien été dispensés par un spécialiste du lieu du domicile ne saurait dès lors accorder le remboursement des frais de transport ainsi exposés au motif qu'il n'existe pas de spécialiste conventionné dans la commune de résidence, ce qui entraînerait pour l'assuré une dépense très supérieure au remboursement de la sécurité sociale, ces considérations d'économie étant étrangères à la matière A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-21 Bull 1981, V, n° 610, p. 457 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-11-17 Bulletin 1982, V, n° 624, p. 463 (rejet) ; Chambre sociale, 1984-07-04 Bulletin 1984, V, n° 245, p. 222 (cassation).<br/> Arrêté 1955-09-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.