JURITEXT000007018055 CXCXAX1987X02X05X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018055.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 80-13.483, Publié au bulletin 1987-02-16 Cour de cassation Rejet . 80-13483 Bulletin 1987 V N° 89 p. 57 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1980-03-28 1980-03-28 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :SCP Boré et Xavier, SCP Piwnica et Molinie, MM. Desaché et Vincent . Rapporteur : M. Donnadieu Sur le moyen unique : Attendu que le 27 décembre 1976, a été signée entre la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, d'une part, et plusieurs syndicats de pharmaciens, d'autre part, une convention " permettant aux catégories d'assurés sociaux déterminés d'être dispensés de faire l'avance des frais correspondant à la délivrance des produits et des fournitures pharmaceutiques " ; que l'association " Centre d'action pharmaceutique " et plusieurs membres de la profession, ont demandé que soit prononcée la nullité de cette convention comme étant illégale et ayant un objet illicite ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre, 28 mars 1980), d'avoir écarté cette action alors, d'une part, que la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale, que le principe selon lequel les assurés sociaux doivent faire l'avance de leur frais pharmaceutiques relève du domaine de la loi et est consacré par les articles L. 266 et L. 269 (anciens) du Code de la sécurité sociale en sorte que la cour d'appel en déclarant que les organismes de sécurité sociale ont une compétence générale pour abroger ou limiter le champ d'application de la règle législative ont méconnu l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, alors, d'autre part, que les dispositions du Code de la sécurité sociale ont un caractère d'ordre public et qu'en leur déniant un tel caractère la cour d'appel a violé l'article L. 509 du même code, et alors, enfin, que c'est par fausse interprétation de l'article 85 du décret du 29 décembre 1945 qu'elle a estimé que ce texte autorise les assurés à déléguer à un tiers le paiement des prestations ; Mais attendu que si la législation des assurances sociales consacre, notamment à l'article L. 288 (ancien) du Code de la sécurité sociale, le principe de l'avance, par l'assuré, des frais de maladie, aucune disposition de cette législation à laquelle est étranger l'article L. 509 du même code, n'exclut la possibilité d'y déroger dans l'intérêt des assurés sociaux par voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Convention entre la caisse et un syndicat de pharmaciens - Légalité - Conditions * SECURITE SOCIALE - Caisse - Convention avec un syndicat de pharmaciens - Système du tiers-payant - Validité * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Remboursement direct au pharmacien - Convention entre la caisse et un syndicat de pharmaciens - Validité * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Pharmacien - Convention avec la sécurité sociale - Système du tiers-payant - Validité Si la législation des assurances sociales consacre, notamment à l'article L. 288 (ancien) du Code de la sécurité sociale le principe de l'avance, par l'assuré, des frais de maladie aucune disposition de cette législation n'exclut la possibilité d'y déroger dans l'intérêt des assurés sociaux par voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale. Ainsi est valable la convention conclue entre une caisse primaire d'assurance maladie et plusieurs syndicats de pharmaciens permettant à certaines catégories d'assurés sociaux d'être dispensés de faire l'avance des frais correspondant à la délivrance des produits et des fournitures pharmaceutiques A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-11-19 Bulletin 1981, V, n° 900, p. 668 (renvoi au tribunal des conflits).<br/> Code de la sécurité sociale L288 ancien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.