JURITEXT000007018062 CXCXAX1987X03X01X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1987, 85-14.224, Publié au bulletin 1987-03-24 Cour de cassation Cassation . 85-14224 Bulletin 1987 I N° 102 p. 76 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1985-03-27 1985-03-27 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Odent et Cossa . Rapporteur :M. Lesec Sur le moyen unique, qui a été invoqué en cause d'appel dans les conclusions de M. X... : . Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, Attendu qu'il résulte de ce texte que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, ou faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assuré ; Attendu que, pour écarter la garantie de la compagnie La France, assureur de M. X..., victime du cambriolage de son appartement commis à l'aide de clefs qui lui avaient été précédemment dérobées, l'arrêt attaqué relève que, " même... si, selon la police, le vol commis avec une fausse clé, et par conséquent, avec une clef volée, ou par suite d'une introduction clandestine, était couvert ", M. X..., pour n'avoir pas " exécuté en bon père de famille le contrat d'assurance, en négligeant de faire remplacer plus rapidement les serrures,... ne saurait demander la garantie de la compagnie " ; Attendu, cependant, que l'imprudence caractérisée ne peut être identifiée à la faute intentionnelle ou dolosive prévue par le texte susvisé, laquelle implique que l'assuré a voulu, non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans relever aucun fait de nature à établir la réunion de telles conditions, non plus qu'aucune disposition du contrat qui aurait écarté la garantie en cas de vol ou de perte des clefs, sans que les serrures eussent été remplacées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Imprudence caractérisée (non) * ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Vol - Vol commis à l'aide de clefs précédemment dérobées à l'assuré - Assuré ayant négligé de faire remplacer les serrures Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Une imprudence caractérisée ne constitue pas une faute intentionnelle ou dolosive, laquelle implique que l'assuré a voulu, non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur pour un vol commis dans les locaux de l'assuré, à l'aide de clefs qui lui avaient été précédemment dérobées, au motif que l'assuré, en négligeant de faire remplacer les serrures, n'avait pas exécuté le contrat d'assurance en bon père de famille Code des assurances L113-1 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.