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JURITEXT000007018075

JURITEXT000007018075 CXCXAX1987X01X02X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018075.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1987, 85-17.827, Publié au bulletin 1987-01-28 Cour de cassation Rejet . 85-17827 Bulletin 1987 II N° 26 p. 14 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1983-02-18 1983-02-18 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Rouvière . Rapporteur :M. Lacabarats Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 18 février 1983), que le cyclomoteur de M. Y... heurta M. X..., qui marchait dans le même sens sur une route, près du bord droit de celle-ci ; que M. Y... fut blessé ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat a assigné en réparation de son préjudice M. X... ; que M. Y... a été appelé en déclaration de jugement commun ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable pour partie des dommages subis par M. Y... alors que, d'une part, en ne relevant pas que M. X... savait que la voie de chemin de fer située à gauche de la route était désaffectée et qu'il ne courait pas de danger plus grave en empruntant cette voie, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 218 du Code de la route et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que la collision avait eu pour cause la faute du cyclomotoriste et que, par conséquent, cette faute avait été la cause exclusive de l'accident, aurait violé l'article 1382 du Code civil en n'en déduisant pas que la faute commise par le piéton était sans rapport de causalité directe avec le dommage ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie qu'au lieu de l'accident le côté gauche de la route comportait un sentier contournant les piliers d'un pont et que la voie de chemin de fer implantée à cet endroit était désaffectée et ne présentait aucun danger, retient que l'utilisation de la partie gauche de la chaussée était possible pour le piéton ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a constaté, comme elle y était tenue en vertu de l'article R. 218-1 du Code de la route, qu'aucune circonstance particulière n'empêchait M. X... de marcher près du bord gauche de la route et que cela n'était pas de nature à compromettre sa sécurité, a pu déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, que le piéton avait commis une faute qui, avec celle du cyclomotoriste, avait concouru à la réalisation des dommages subis par celui-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Marche sur le bord droit de la chaussée * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Circulation routière - Piéton - Présence sur la chaussée - Marche sur le bord droit de la chaussée * CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Article R. 218-1 du Code de la route - Marche sur le bord droit de la chaussée - Condition Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré un piéton responsable pour partie des dommages subis par un cyclomotoriste, dès lors que la cour d'appel, qui a constaté, comme elle y était tenue en vertu de l'article R. 218-1 du Code de la route, qu'aucune circonstance particulière n'empêchait le piéton de marcher près du bord gauche de la route et que cela n'était pas de nature à compromettre sa sécurité, a pu déduire que le piéton avait commis une faute qui, avec celle du cyclomotoriste, avait concouru à la réalisation des dommages subis par celui-ci. Code de la route R218-1

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