JURITEXT000007018092 CXCXAX1987X02X05X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/80/JURITEXT000007018092.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1987, 84-42.981, Publié au bulletin 1987-02-05 Cour de cassation Cassation . 84-42981 Bulletin 1987 V N° 70 p. 45 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Aubenas, 1984-04-26 1984-04-26 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Le Bret . Rapporteur :M. Scelle Sur le premier moyen : Vu les articles 680 et 694 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 24 juin 1983, la société Sotrasi a reçu du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Aubenas la notification par lettre recommandée avec avis de réception du jugement rendu par défaut le 17 juin 1983 dans un litige l'opposant à son salarié, M. X... ; que cette notification a été faite à l'aide d'un imprimé qui comportait les mentions " Voies de recours-contredit-opposition-appel d'une décision ordonnant une expertise-pourvoi en cassation-recours en révision ", avec, pour chacune de ces mentions, l'indication de la procédure à suivre, sans que soit précisé de façon particulière de quelle voie de recours était susceptible la décision notifiée ; Attendu que pour refuser de prononcer la nullité de cette notification et déclarer en conséquence tardive l'opposition formée le 19 octobre 1983 par l'employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que le jugement du 17 juin 1983 avait été normalement et régulièrement notifié le 24 juin 1983 comme en faisaient foi les accusés de réception ; Attendu cependant que l'article 680 du nouveau code de procédure civile prescrit que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique la voie de recours ouverte ainsi que les modalités de son exercice ; que ne constitue pas la notification prévue par ces dispositions le document qui ne précise pas de quelle voie de recours est susceptible la décision qu'il concerne ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, subsidiaire, CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 avril 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Omission - Effet * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Imprimé mentionnant toutes les voies de recours possibles et leurs modalités - Omission de rayer les mentions non applicables - Effet * PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Imprimé mentionnant toutes les voies de recours possibles et leurs modalités - Omission de rayer les mentions non applicables - Effet * DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Signification - Mentions - Délais et modalités d'exercice - Omission - Effet L'article 680 du nouveau Code de procédure civile prescrivant que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique la voie de recours ouverte ainsi que les modalités de son exercice, ne constitue pas cette notification le document qui ne précise pas de quelle voie de recours est susceptible la décision qu'il concerne. En conséquence encourt la cassation le jugement qui a refusé de prononcer la nullité d'une telle notification et qui a décidé qu'elle avait fait courir le délai d'exercice d'une voie de recours A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-04-22 Bulletin 1982, V, n° 269, p. 192 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 680
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.