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JURITEXT000007018100

JURITEXT000007018100 CXCXAX1986X11X04X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018100.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1986, 85-10.064., Publié au bulletin 1986-11-04 Cour de cassation Rejet . 85-10064 Bulletin 1986 IV N° 199 p. 172 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 1984-06-05 1984-06-05 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Foussard et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Hatoux Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Fort de France, 5 juin 1984), que l'administration des impôts a émis divers avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du droit de fabrication sur les alcools par la société des établissements Ginette et Pierre Dormoy (société Dormoy) et par la société Martiniquaise des Liqueurs (société Somali), et que ces sociétés ont contesté ces impositions devant le Tribunal de grande instance ; . Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé les avis de mise en recouvrement relatifs aux impositions établies au titre des années 1979 et 1981 à l'égard des deux sociétés, au motif que la procédure d'imposition était irrégulière, l'administration n'ayant pas utilisé la procédure de redressement contradictoire, alors, selon le pourvoi, que d'une part, cette dernière procédure est applicable non pas en cas d' " omission de déclaration ", comme l'énonce le jugement, mais en cas d'omission, d'insuffisance ou d'inexactitude dans les bases déclarées, ce qui suppose l'existence d'une déclaration dont les éléments sont contestés par l'administration ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les redevables n'avaient pas souscrit la déclaration pour les droits de fabrication ; que cette circonstance excluait que la procédure de redressement contradictoire puisse être appliquée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal de grande instance a violé les articles 406-B du Code général des impôts, L. 55 à L. 61, L. 256 et L. 257 du livre des procédures fiscales ; et alors que, d'autre part, l'administration est en droit d'émettre des avis de recouvrement dès lors qu'elle trouve dans les déclarations qui lui sont soumises, quel que soit l'objet de ces déclarations, les éléments nécessaires pour mettre l'impôt en recouvrement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal de grande instance a violé les articles L. 55 à L. 61, L. 256 et L. 257 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la procédure de redressement contradictoire, prévue par l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts applicable en la cause, doit être suivie pour tous les redressements, sauf dérogation légale expresse, et que, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour sanctionner une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre l'omission partielle d'un élément dans une déclaration souscrite et l'omission totale résultant d'un défaut de déclaration ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir annulé deux avis de mise en recouvrement émis à l'égard de la société Dormoy les 29 novembre et 9 décembre 1978, alors, selon le pourvoi, qu'à la date à laquelle ladite société a présenté la réclamation prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, soit le 29 décembre 1981, elle ne pouvait plus contester utilement les sommes dont la mise en recouvrement lui avait été notifiée au cours de l'année 1978, cette année étant alors couverte par la prescription ; d'où il suit que les juges ne pouvaient annuler les deux avis de mise en recouvrement susvisés sans violer l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le jugement ne contient pas tous les éléments permettant d'apprécier si la réclamation préalable à l'action judiciaire avait été formée dans le délai imparti au contribuable pour la présenter, notamment la date de cette réclamation, et qu'il n'est établi par aucune pièce produite à l'appui du pourvoi que les juges du fond avaient été mis à même de constater que la forclusion invoquée était encourue ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Article L. 55 du Livre des procédures fiscales - Application - Généralités. 1° La procédure de redressement contradictoire prévue par l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts, applicable en la cause, doit être suivie pour tous les redressements, sauf dérogation légale expresse, et lorsqu'elle est mise en oeuvre pour sanctionner une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre l'omission partielle d'un élément dans une déclaration souscrite et l'omission totale résultant d'un défaut de déclaration. . 2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Réclamation dans le délai légal - Défaut - Absence de critique devant le juge du fond - Cassation - Moyen nouveau * CASSATION - Moyen nouveau - Impôts et taxes - Avis de mise en recouvrement - Réclamation préalable - Réclamation dans le délai légal - Défaut - Absence de critique devant le juge du fond 2° Ne peut être accueilli le moyen qui fait grief à un jugement d'avoir annulé des avis de mise en recouvrement, alors qu'il était invoqué qu'à la date de la réclamation prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales le contribuable ne pouvait plus contester utilement les sommes dont la mise en recouvrement lui avait été notifiée au cours d'une année couverte par la prescription, dès lors que ce jugement ne contient pas tous les éléments permettant d'apprécier si la réclamation préalable à l'action judiciaire avait été formée dans le délai imparti pour la présenter et qu'il n'est établi par aucune pièce produite à l'appui du pourvoi que les juges du fond avaient été mis à même de constater que la forclusion invoquée était encourue. A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-10-15, bulletin 1985 IV N° 239 p. 201 (Cassation) et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-03-17, bulletin 1983 II N° 83 p. 55 (Cassation) et l'arrêt cité.

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