JURITEXT000007018110 CXCXAX1986X11X05X00565X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018110.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1986, 83-44.574., Publié au bulletin 1986-11-27 Cour de cassation Rejet . 83-44574 Bulletin 1986 V N° 565 p. 428 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Rennes, 1983-07-08 1983-07-08 Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions . Avocat général :M. Gauthier Avocats :la société civile professionnelle de Chaisemartin et la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 212-4.2 du Code du travail : . Attendu que, le 21 avril 1982, la société Sogramo-Carrefour a conclu un accord d'entreprise allouant à ses employés travaillant à temps complet une " prime différentielle " compensant la diminution de leur rémunération résultant de la réduction de leur horaire de travail en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Mme X..., caissière à temps partiel, dont l'horaire n'avait pas été réduit, avait droit à un prorata de cette prime, en invoquant le principe de la proportionnalité des rémunérations des employés à temps complet et à temps partiel posé par l'alinéa 10 de l'article L. 212-4.2 du Code du travail, alors que l'alinéa 8 de cet article prévoit la possibilité de déroger par des conventions ou accords d'entreprise au principe de l'égalité des droits entre salariés à temps complet et à temps partiel, et que les juges du fond ont reconnu qu'il existait bien en l'espèce des modalités spécifiques concernant l'indemnité différentielle, prévues par l'accord d'entreprise ; Mais attendu que si l'alinéa 8 de l'article L. 212-4.2 du Code du travail énonce que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, il ne peut s'agir que d'une modalité d'exercice de ces droits et non de dispositions portant atteinte au principe d'égalité, et en particulier à la règle de proportionnalité des salaires édictée par l'alinéa 10 du même article ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont exactement relevé que l'octroi de l'indemnité différentielle équivalait à une augmentation du salaire horaire des employés à temps complet, ont à bon droit décidé que les employés à temps partiel devaient en bénéficier également ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Application aux salariés à temps partiel - Prime différentielle * TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Prime différentielle Si l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail énonce que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévus par une convention ou un accord collectif, il ne peut s'agir que d'une modalité d'exercice de ces droits et non de dispositions portant atteinte au principe d'égalité, et en particulier à la règle de proportionnalité des salaires, édictée par l'alinéa 10 du même article. . . Qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont exactement relevé que l'octroi de l'indemnité différentielle équivalait à une augmentation du salaire horaire des employés à temps complet ont, à bon droit, décidé que les employés à temps partiel devaient en bénéficier également. Code du travail L212-4-2 al. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.