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JURITEXT000007018111

JURITEXT000007018111 CXCXAX1986X11X05X00566X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018111.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1986, 84-40.219., Publié au bulletin 1986-11-27 Cour de cassation Cassation . 84-40219 Bulletin 1986 V N° 566 p. 429 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Beauvais, 1983-11-21 1983-11-21 Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions . Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Goudet Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 9 c de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... par la Société des établissements Blanquart, qui lui avait notifié son licenciement le 29 avril 1983, le conseil de prud'hommes a tenu compte des salaires perçus par le salarié en février, mars et avril 1983 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'en application de l'article 9 c de la convention collective nationale du bâtiment, le salaire mensuel à prendre en considération est la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des trois mois civils précédant la date de notification du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa première et sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-21 du Code du travail et 9 b de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il y avait lieu d'inclure la durée du service national accompli par le salarié dans le temps d'ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité ; Attendu cependant qu'en principe le contrat de travail est rompu par le départ au service national actif, sauf dispositions plus favorables au salarié contenues dans les conventions collectives ou individuelles ; que l'article 9 b de la convention collective susvisée, applicable en la cause, prend en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement la durée des périodes militaires obligatoires mais non celle du service national ; Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 novembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention collective nationale du 21 octobre 1954 - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Service national actif - Possibilité d'en tenir compte (non) CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention collective nationale du 21 octobre 1954 - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Périodes militaires obligatoires - Possibilité d'en tenir compte CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Convention collective - Service national actif - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Convention collective - Périodes militaires obligatoires - Possibilité d'en tenir compte 1° A violé l'article 9 b de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 le conseil de prud'hommes qui a énoncé qu'il y avait lieu d'inclure la durée du service national accompli par un salarié dans le temps d'ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité alors que si en principe le contrat de travail est rompu par le départ au service national actif, l'article 9 b prend en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la durée des périodes militaires obligatoires mais non celle du service national. . 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention collective nationale du 21 octobre 1954 - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Bâtiment 2° En application de l'article 9 c de la convention collective nationale du bâtiment, le salaire mensuel à prendre en considération pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des trois mois civils précédant la date de notification du licenciement. Convention collective nationale du Bâtiment 1954-10-21

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