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JURITEXT000007018114

JURITEXT000007018114 CXCXAX1986X11X03X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018114.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 novembre 1986, 86-15.823., Publié au bulletin 1986-11-19 Cour de cassation 86-15823 Bulletin 1986 III N° 162 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour de cassation, chambre civile 3, 1986-06-18 1986-06-18 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Marcelli Avocats :la Société civile professionnelle de Chaisemartin et M. Foussard . Rapporteur :M. Cathala Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986, par laquelle les époux X... et Z... Y..., veuve X..., demandent à la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, qui a déclaré leur pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 18 juin 1986 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ; . Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif que les époux X... n'avaient pas produit, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, une copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu, d'une part, que le moyen relevé étant d'ordre public et devant être soulevé d'office, aucun avis préalable n'était à donner aux parties ; que, d'autre part, les requérants ne prétendent pas avoir eux-mêmes satisfait à l'obligation qui leur incombait de déposer au greffe la copie susvisée ; Que, dès lors, l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à rabattre l'arrêt du 18 juin 1986 1° CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Moyen soulevé d'office - Avis préalable aux parties - Nécessité (non) * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen soulevé d'office - Pourvoi - Irrecevabilité - Copie de la décision de première instance - Remise - Défaut 1° Le moyen pris du défaut de production dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif de la copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué étant d'ordre public et devant être relevé d'office, il n'y a pas lieu d'aviser préalablement les parties de ce cas d'irrecevabilité. . 2° CASSATION - Arrêt - Rabat - Arrêt de rejet - Irrecevabilité pour défaut de production de la copie de la décision de première instance * CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Portée 2° Il n'y a pas lieu de rabattre un arrêt ayant prononcé d'office, sans aviser préalablement les parties, l'irrecevabilité d'un pourvoi pour défaut de production, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, d'une copie de la décision infirmée par la décision attaquée, dès lors que le moyen étant d'ordre public et devant être relevé d'office aucun avis préalable n'était à donner aux parties et que les requérants ne prétendant pas avoir eux-mêmes satisfait à l'obligation qui leur incombait de déposer au greffe la copie susvisée, cet arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure.

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