JURITEXT000007018116 CXCXAX1986X11X03X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018116.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 novembre 1986, 85-14.399., Publié au bulletin 1986-11-26 Cour de cassation Rejet . 85-14399 Bulletin 1986 III N° 167 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1985-01-23 1985-01-23 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint Blancard Avocats :MM. Choucroy et Le Prado . Rapporteur :M. Jacques Petit Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985), que la S.C.I. M.M.J.F. propriétaire d'importants locaux commerciaux qu'elle avait donnés en location à la société Press-Service moyennant un loyer annuel de 234 000 francs révisable le 1er juin 1982, a accepté, par un avenant du 14 octobre 1981, la sous-location partielle des lieux loués au bénéfice de la société Manibrochure, moyennant une majoration de loyer de 16 000 francs applicable à compter du 1er mars 1981 ; que la S.C.I. M.M.J.F. a assigné la société Press-Service aux fins d'obtenir la révision du loyer principal à compter du 1er juin 1982 ; Attendu que la S.C.I. M.M.J.F. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du juge des loyers commerciaux qui avait déclaré irrecevable cette demande de révision, alors, selon le moyen, que, " d'une part, si dans un article 1er, l'avenant au bail du 14 octobre 1981, signé par la société M.M.J.F. et la société Press-Service, stipulait qu'à compter du 1er mars 1981, le loyer était porté à 250 000 francs en principal par an, l'article 3 du même avenant, intitulé " autorisation de sous-location ", prévoyait que " M. X... Note (gérant de la S.C.I. M.M.J.F.), ès-qualité, autorise la société anonyme Press-Service à sous-louer une partie des locaux et ce, au profit de la S.A.R.L. Manibrochure avec effet du 1er mars 1981, suivant sous-bail annexé aux présentes " et le sous-bail consenti par la société Press-Service à la Manibrochure était effectivement annexé à cet avenant du 14 octobre 1981 au bail principal du 18 juin 1976, de sorte qu'a dénaturé ces termes clairs et précis des articles 1er et 3 de l'avenant du 14 octobre 1981 au bail du 18 juin 1976, ainsi que ceux de son annexe, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a énoncé que " la seconde convention du 14 octobre 1981 entre la S.C.I. et Press-Service est un avenant au bail, distinct de la sous-location du même jour, accordée par Press-Service à Manibrochure, qui exprime l'accord des parties sur le montant d'un nouveau loyer, à savoir 250 000 francs au lieu de 234 000 francs " ; alors, d'autre part, que la société M.M.J.F. était intervenue à l'acte de sous-location du 14 octobre 1981, passé entre la société Press-Service et la société Manibrochure, en y prenant des engagements personnels ; que l'acte de sous-location stipulait ainsi, en page 4, que " aux présentes est intervenu M. X... Note, gérant de la S.C.I. M.M.J.F., au capital de 10 000 francs, dont le siège social est à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.